TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101904_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 15 janvier 2022, M. A U, M. I L, Mme V M, Mme P C, Mme V Y, Mme B N, Mme W S, M. D H, Mme R K, Mme T X, Mme O F et Mme E Q demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a décidé de muter Mme J coiffeuse, dans l'intérêt du service, à la blanchisserie ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman de rétablir le poste de coiffeuse dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils présentent un intérêt à agir contre cette décision ;
- aucune consultation des instances participant à la gestion de l'établissement n'a précédé cette décision de suppression d'emploi en méconnaissance des dispositions de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 ; la consultation ne peut avoir lieu un an avant la décision ; la direction, après avoir renoncé au projet, devait reprendre les consultations ;
- la décision repose sur des motifs matériellement inexacts, il n'est pas démontré que la suppression de poste améliorerait l'organisation du service, ni que l'égalité entre les usagers puisse être respectée, ni que la prestation soit gratuite, ni que l'affectation supplémentaire en blanchisserie soit absolument nécessaire ;
- la suppression de poste ne répond pas à un intérêt des résidents.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 janvier 2022, le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 2 août 2021 dès lors que les requérants ne justifient pas, en leur seule qualité d'usagers du service public, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la mutation d'un agent de ce service.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. U et autres persistent en leurs conclusions.
Les requérants soutiennent qu'ils contestent la suppression du poste de coiffeuse qui leur fait grief dès lors que cette décision est une régression qui nuit à la qualité de l'accueil et augmente les prix.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, représenté par Me Suissa, souscrit au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
- les observations de Mme S et de Me Bouchoudjian, pour le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a recruté Mme J, le 1er février 2004, par contrat à durée déterminée et l'a titularisée en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par décision du 25 octobre 2006. Cette dernière a été affectée dès le début de ses fonctions dans le secteur animation pour y exercer l'activité de coiffure. M. U et onze parents de résidents demandent l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman a décidé de muter cette agente dans l'intérêt du service à la blanchisserie et révélant la décision de suppression du poste de coiffeuse.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant suppression du poste de coiffeuse :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire ". Aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique dans sa version en vigueur : " Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : () / 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences () ".
3. Si les requérants soutiennent que la suppression de l'emploi de coiffeuse occupé par Mme J aurait dû être soumise pour avis au comité technique paritaire conformément à l'article 92 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les établissements publics de santé ne sont toutefois plus dotés de comités techniques paritaires, depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, mais de comités techniques d'établissement. Or ceux-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique, sont uniquement tenus informés des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Par leurs seules allégations, les requérants ne justifient d'aucune obligation de consultation d'autres instances paritaires au sein de l'établissement. Ainsi, alors même que les consultations du conseil de surveillance, du comité technique d'établissement, du conseil de la vie sociale et le conseil des usagers ont eu lieu respectivement les 9 juillet 2020, 22 juin 2020 et 5 juin 2020, soit en temps utile, les requérants ne peuvent utilement invoquer un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste de coiffeuse au sein de l'établissement, activité qui en vertu de l'article D. 342-3 du code de l'action sociale et des familles ne figure pas parmi la liste des prestations minimales fixée à l'annexe 2-3-1 de cet article et constitue dès lors une activité de confort non obligatoire pour l'établissement, a été supprimé pour des motifs budgétaires à la suite des difficultés financières rencontrées par l'établissement. En conséquence, cette suppression de poste repose sur l'intérêt du service et n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle permettra des économies substantielles pour l'établissement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
5. En troisième lieu, compte tenu de la nature même de l'activité, les moyens tirés de la rupture d'égalité entre les usagers, de la nécessité de maintenir une prestation gratuite, ou que l'affectation supplémentaire en blanchisserie n'est pas justifiée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. U et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision, révélée par celle du 2 août 2021, portant suppression du poste de coiffeuse au sein du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
En ce qui concerne la décision de mutation de Mme J :
8. L'intérêt à agir des usagers du service ne peut être établi que sous réserve qu'il soit affecté de manière suffisamment directe et certaine par la décision en cause. Ainsi, une simple mesure d'organisation interne du service, qui n'aurait aucun effet sur les droits attachés à la qualité d'usager ou sur la situation des usagers, ne saurait faire l'objet d'un recours. En conséquence, les usagers d'un service public ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à contester les mesures individuelles prises à l'égard des agents du service.
constitue une mesure prise dans l'intérêt du service. Cette décision d'affectation d'une agente du centre de soins n'a en conséquence aucun effet sur les droits des usagers. Par suite, M. U et autres ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 2 août 2021 portant mutation dans l'intérêt du service à la blanchisserie de Mme J.
10. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. U et autres sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. U et autres, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que M. U et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. U et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A U et au centre de soins et d'hébergement de longue durée Jacques Weinman.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente- rapporteure,
S. Z
L'assesseure la plus ancienne,
M. G La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101904_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel