TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101904_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 mars 2021, 20 décembre 2021, 17 juin 2022, 29 novembre 2022 et 18 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils A. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 novembre 2022. Les parties ont été informées, par lettre du 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision contestée est entachée du vice d'incompétence. Les parties ont été informées, par lettre du 7 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en cas d'annulation, le tribunal était susceptible d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 26 juillet 1979 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en avril 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 23 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 16 décembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision contestée est un courriel, daté du 16 décembre 2020, au demeurant dépourvu de toute signature électronique, émanant, sans autre forme de précision, du service des étrangers de la préfecture du Nord, Dès lors que l'auteur de cette décision n'est pas identifié, il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire. La décision contestée est par suite entachée du vice d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par le requérant. Il y a lieu, d'office, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2101904_20231121
Données disponibles
- Texte intégral