TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101905_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du syndicat mixte de la résidence Pierre Babet l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter de cette date. M. D soutient que : - il n'a aucun contact avec les résidents ni même leur famille en sa qualité d'agent d'entretien du bâtiment et des espaces verts ; - un traitement va être rapidement mis en place et le passe sanitaire sera levé ; - son contrat prend fin le 31 décembre 2021, il ne sera pas renouvelé s'il ne fournit pas les justificatifs de sa vaccination. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur du syndicat mixte de la résidence Pierre Babet conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le requérant s'occupe de l'entretien externe et interne du bâtiment et peut être amené à entrer dans les studios des résidents ; - un protocole très strict a été mis en place pour les familles comme pour les agents afin de protéger les résidents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D est adjoint technique et exerce les fonctions d'agent d'entretien de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, résidence Pierre Babet. Par un arrêté du 15 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le directeur du syndicat mixte de la résidence Pierre Babet l'a suspendu de ses fonctions à compter de cette date jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. 2. Aux termes des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / () a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () ". En vertu de l'article 13 de ce texte : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Le B du I de l'article 14 de cette loi dispose : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ". En vertu du II de ce même article : " Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ". 3. En définissant le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il résulte du champ d'application de l'obligation vaccinale contre la covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements sociaux et médico-sociaux prévue par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que, d'une part, la nature des fonctions d'adjoint administratif de l'agent d'un établissement d'hébergement des personnes âgées et, d'autre part, la circonstance que l'agent en charge de l'entretien des bâtiments ne soit pas en contact avec les usagers ne saurait toutefois le soustraire à cette obligation vaccinale. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche du poste occupé par l'intéressé, que, si M. D, adjoint technique, exerce les fonctions d'agent d'entretien au sein de la résidence Pierre Babet, il exerce ses fonctions à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment et peut, dans ce cadre, être en contact avec le personnel de l'établissement, mais également des résidents et de leur famille dans la mesure où il peut être amené à entrer dans les studios des résidents, personnes âgées vulnérables. Contrairement à ce qu'il soutient, M. D ne peut être regardé comme n'accomplissant ainsi que des missions à l'extérieur du bâtiment. Il s'ensuit qu'eu égard à la gravité de l'épidémie que connaît le territoire et au lieu d'exercice des fonctions de M. D, la mesure attaquée ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Dans ces conditions, M. D ne peut pertinemment exciper de la particularité des fonctions d'adjoint technique qui sont les siennes pour se soustraire aux mesures imposées par les articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au syndicat mixte de la Résidence Pierre Babet. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente rapporteure, S. E L'assesseure la plus ancienne M. A La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101905_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel