TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101905_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. B A conteste l'avis de rétablissement au rôle n° 1634 MI émis à son encontre concernant la plus-value immobilière mise à sa charge au titre de l'année 2014 pour un montant de 13 394 euros à raison de la cession d'un immeuble situé à Pont-sur-Yonne. Il soutient que les droits afférents à cette plus-value ont déjà été réglés par le notaire en charge de la vente en 2014. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de réclamation contentieuse préalable ; - les droits sur la plus-value litigieux réglés initialement par le notaire ont fait l'objet d'un dégrèvement le 10 juin 2017, mais le dégrèvement d'une partie des rappels d'impôt sur le revenu consécutif au jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 14 mai 2019 a emporté rétablissement de l'imposition litigieuse, qui a compensé le restant des cotisations d'impôt sur le revenu dues par le requérant au titre des années 2013, 2014 et 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2013 à 2015, étendue au 31 août 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, l'administration a considéré que le requérant avait exercé une activité non déclarée de marchand de biens et a taxé d'office les bénéfices industriels et commerciaux procurés par cette activité. Saisi par M. A d'une contestation portant sur les rappels d'impôt sur le revenu ainsi mis à sa charge, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 14 mai 2019, considérant que la vente en 2014 d'un des biens alors en cause situé à Pont-sur-Yonne ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité de marchand de biens de M. A, a prononcé la décharge des impositions correspondant à ce chef de rehaussement. A la suite de ce jugement, le requérant a bénéficié d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014 à hauteur de 44 668 euros en droits et de 21 106 euros en pénalités et l'imposition de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du bien, initialement dégrevée le 10 juin 2017, a été rétablie au rôle de M. A pour un montant de 13 394 euros par l'avis d'imposition du 31 octobre 2020 contesté dans la présente instance. 2. Il résulte de l'instruction que la somme en cause a effectivement été acquittée depuis le compte du notaire en charge de la vente avant de faire l'objet d'un dégrèvement en juin 2017 puis d'un rétablissement à la suite du jugement du tribunal administratif du 14 mai 2019. Si le requérant soutient qu'il n'en est plus redevable à raison de l'acquittement déjà assuré par le notaire, l'administration indique, sans être contredite, que la somme en question a été imputée, par voie de compensation, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par le requérant au titre des années 2013 à 2015. Dès lors, le moyen soulevé par le requérant tiré du fait qu'il aurait déjà réglé cette somme ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2101905_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel