TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101905_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer délivré le 15 décembre 2020 par le maire de la commune de Marseille, mettant à sa charge une somme de 1 052,74 euros au titre d'indus de rémunération.
Elle soutient que :
- l'acte méconnaît l'article 7 du décret du 15 février 1988 ;
- les sommes réclamées ne sont pas indues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête, relative au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er mars 2019 pour exercer des fonctions d'ingénieur au sein des services de la commune de Marseille, renouvelé par un contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er août 2019, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 22 octobre 2020 au 5 janvier 2021. Le 15 décembre 2020, le maire de la commune de Marseille a émis un avis de sommes à payer à son encontre pour un montant de 1 052,74 euros correspondant à des rémunérations perçues à tort pendant cet arrêt de travail. Mme A a formé un recours gracieux contre cet avis, par courriel du 6 janvier 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 15 décembre 2020.
2. Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale () en matière de maladie () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune a, compte tenu des délais de prise en compte du congé de maladie de Mme A, maintenu le traitement de celle-ci pendant ce congé jusqu'au 22 décembre 2020. Il résulte également de l'instruction, en particulier des mentions portées sur l'avis des sommes à payer en litige, du courrier de notification du 15 décembre 2020 qui l'a accompagné ainsi que de l'attestation n°52 de la responsable du service traitements et gestion du budget de la ville de Marseille du 12 janvier 2021 et principalement des écritures en défense, que cet avis vise la récupération d'indemnités journalières de sécurité sociale que Mme A a perçues du 22 octobre au 20 décembre 2020, en plus de son traitement, et qui n'ont pu être prélevées en totalité sur le traitement du mois de décembre 2020. Il résulte d'ailleurs du bulletin de paie du mois de janvier 2021 que le traitement de Mme A a fait l'objet de retenues correspondant en partie au demi-traitement indûment perçu pendant le deuxième mois de son congé de maladie ordinaire. Dès lors que Mme A ne conteste pas que l'avis en cause met à sa charge le remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale pendant lesdits congés, pour lesquelles l'employeur est subrogé de plein droit à l'assurée, son action dirigée contre cet acte, pris pour l'application du code de la sécurité sociale, se rattache à la récupération de prestations versées en application de ce code et est ainsi fondée sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige, mettant à la charge de Mme A le remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5411 mai 2023
DTA_2101905_20230511TA1329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101905_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101905_20230629
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