TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101906_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 30 juin 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Tréogan du
26 février 2021 adoptant le budget primitif de la commune pour l'année 2021.
Il soutient que le vote de cette délibération n'a pas été prévu à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal et que " l'actualisation " de la convocation du conseil par une délibération du 6 avril 2021 n'a pas pu régulariser cette irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Tréogan, représentée par Me Faure (SELARL Juris Armor), conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'adoption de la délibération du 23 janvier 2023 a rendu le litige sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par une délibération du 23 janvier 2023, prise, selon ses termes mêmes en urgence, à l'approche de l'audience du 2 février devant le tribunal administratif, le conseil municipal de Tréogan a voté à nouveau le budget primitif de la commune pour l'année 2021, retirant ainsi, implicitement mais nécessairement, la délibération litigieuse. La délibération du 23 janvier 2023 n'est toutefois pas devenue définitive, dès lors que le délai de recours contentieux n'a pas expiré. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération contestée du 26 février 2021 ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu soulevée par la commune de Tréogan doit donc être écartée.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal, faite par le maire de Tréogan le 15 février 2021, ne mentionnait pas que le conseil serait invité à délibérer sur l'adoption du budget primitif de la commune pour l'année 2021. Eu égard à son importance, cette question ne pouvait par ailleurs pas compter parmi les questions diverses mentionnées dans l'ordre du jour figurant sur cette convocation. La délibération attaquée a dès lors été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Tréogan du
26 février 2021 adoptant le budget primitif de la commune pour l'année 2021 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Tréogan du 26 février 2021 adoptant le budget primitif de la commune pour l'année 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Tréogan.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
G.-V. VergneLa greffière,
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101906_20230223
Données disponibles
- Texte intégral