TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101907_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet du Calvados en date du 11 septembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante congolaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 11 septembre 2020, le préfet du Calvados a ajourné à deux ans cette demande au motif qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 23 février 2021 fondée sur les mêmes motifs. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 7 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2020, Mme B épouse C a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du 11 septembre 2020 et que le ministre a rejeté son recours par une décision expresse en date du 23 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du ministre : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était sans emploi et qu'elle percevait, notamment en mai 2019, une aide personnalisée au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et un complément familial pour un montant total de 693,43 euros. Les circonstances selon lesquelles son époux et ses quatre enfants ont la nationalité française, elle justifie de bulletins de salaires jusqu'en janvier 2019, elle est actuellement à la recherche d'un emploi et son casier judiciaire est vierge, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son parcours professionnel ne permettait pas de considérer qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables, tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, ses moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2101907_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel