TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101908_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la SCI Amari demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle soutient avoir tenté de louer sans succès le local concerné et que celui-ci est en cours de rénovation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe établie au titre des années 2018 et 2020 sont irrecevables ; - les conclusions tendant à la décharge de la taxe établie au titre de l'année 2019 ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Amari demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d'un local commercial situé 1046 lieu-dit La Mothe à Saint-Médard-de-Mussidan. 2. Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts, relatif à la taxe sur les friches commerciales : " I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. ( )II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 () qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. () III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388. V. - Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. En premier lieu, à l'appui de sa contestation, la SCI Amari soutient que son local est proposé à la location depuis trois ans et qu'il ne trouve pas preneur malgré l'apposition d'un panneau sur place à cet effet et la parution d'annonces. Ces seuls éléments, dont l'effectivité n'est nullement établie, ne suffisent pas à démontrer que la société requérante aurait accompli les diligences nécessaires pour louer son bien immobilier et que la vacance de ce dernier serait indépendante de sa volonté. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la variation des montants de la taxe qui ont été réclamés à la SCI Amari résulte d'une part des taux différenciés prévus par le V de l'article 1530 du code général des impôts et, d'autre part, de la révision générale de la valeur locative des locaux professionnels intervenue en 2017, qui a été prise en compte pour la détermination de la taxe due au titre de l'année 2020. 5. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit estimer que la SCI requérante n'entrait pas dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions du IV de l'article 1530 du code général des impôts et la soumettre à la taxe litigieuse à hauteur de 567 euros en 2018, 842 euros en 2019, et 306 euros en 2020. La requête de la SCI Amari doit en conséquence être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI Amari est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Amari et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101908_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel