TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101909_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielle{"incomp\u00e9tence": "Le tribunal rel\u00e8ve d'office son incomp\u00e9tence pour statuer sur cette affaire, car les amendes forfaitaires \u00e0 caract\u00e8re p\u00e9nal rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence exclusive du juge judiciaire.", "cons\u00e9quence": "La requ\u00eate est donc irrecevable devant la juridiction administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme B demande l'annulation du titre exécutoire n° 574 du 22 février 2021 d'un montant de 102 euros émis par le maire de la commune de Castillon-la-Bataille au titre de " taxe incivilité ordures ménagères dépôt sauvage ". Elle soutient que le titre procède d'une erreur de fait en ce qu'elle n'est pas l'auteure d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères sur le territoire de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le comptable de la trésorerie de Coutras conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le comptable est incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12 heures. Par courrier du 20 juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui habite 80 rue Jean Jaurès à Castillon-la-Bataille (Gironde), demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 574 du 22 février 2021 d'un montant de 102 euros émis par le maire de la commune de Castillon-la-Bataille. 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ". 3. Le titre exécutoire querellé a été émis pour le recouvrement de l'amende forfaitaire adressée à la requérante suite à l'avis de contravention n° 6515580097 constatant l'infraction de dépôt sauvage d'ordures ménagères le 15 décembre 2020 place Boyer Andrivet dans la commune de Castillon-la-Bataille. En application des dispositions précitées, les amendes forfaitaires revêtent un caractère pénal. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations résultant des amendes à caractère pénal telle que celle à l'origine du présent litige. Dès lors, les conclusions de la requête, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Castillon-la-Bataille. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2101909_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel