TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101909_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) SDC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-95 du 10 février 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude a rejeté sa demande d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 février 2020 au 20 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du SDIS de l'Aude de reconnaitre l'imputabilité au service de ces arrêts de travail ; 3°) d'enjoindre au président du SDIS de l'Aude de régulariser sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le délai de convocation mentionné au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale n'a pas été respecté ; - l'irrégularité de procédure résulte également de la méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ; - l'arrêté contesté, qui ne retient pas l'imputabilité au service de l'incident survenu lors de l'entretien d'évaluation, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le SDIS de l'Aude, représenté par Me Labry, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - les observations de Me Daumin substituant Me Dalle-Crode, représentant M. B. - et les observations de Me Lafforgue substituant Me Labry, représentant le SDIS de l'Aude. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors lieutenant de sapeurs-pompiers professionnel, a été recruté à compter du 1er octobre 1995 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude. Par arrêté du 25 août 2003 du ministre de l'intérieur, il a été promu au grade de commandant à compter du 1er janvier 2003. A compter du 1er novembre 2010, M. B a fait l'objet d'une mise à disposition, à mi-temps et à titre gratuit, auprès de l'Entente interdépartementale pour la forêt méditerranéenne à Gardanne (Bouches du Rhône), au sein du Centre d'essais et de recherches (CEREN) Valabre. Cette mise à disposition a été renouvelée jusqu'au 1er février 2018, date à laquelle il a réintégré les services du SDIS de l'Aude à temps complet en qualité de chef du service prévision. Au début de l'année 2019, M. B, s'estimant victime de harcèlement moral, a réclamé au SDIS de l'Aude une indemnité d'un montant de 150 000 euros et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par des jugements n°1901921 et n°1901922, rendus le 12 mai 2021 et passés en force de chose jugée, le tribunal a rejeté ces deux requêtes. M. B, à la suite de son entretien d'évaluation du 18 février 2020, au titre de l'année 2019, a demandé la prise en charge d'arrêts de travail qui sont, selon lui, en lien avec un accident de service survenu ce jour-là et demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 refusant une telle imputabilité au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Et selon l'article 21 de ce même arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé () ". 4. Selon les dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004, la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. 5. Il résulte de l'instruction que si le médecin de prévention du service de santé et de secours du SDIS de l'Aude a été informé, le 17 novembre 2020, de la tenue de la séance de la commission de réforme, le 9 décembre suivant, il n'a toutefois pas remis de rapport écrit, se bornant à indiquer qu'il n'avait pas d'observations à présenter. Contrairement à ce que soutient le SDIS de l'Aude en défense, cette irrégularité a privé M. B de la garantie attachée à la remise à la commission de réforme d'un rapport rédigé par le médecin chargé de la prévention qui aurait pu éclairer la commission sur l'imputabilité éventuelle à l'incident du syndrome de stress réactionnel présenté depuis lors. Cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 10 février 2021 par lequel le président du SDIS du département de l'Aude a rejeté sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 19 février 2020 au 20 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aude reconnaisse l'imputabilité au service de l'incident ayant eu lieu le 18 février 2020. En revanche, elle implique que cette autorité réexamine, après mise en œuvre d'une procédure régulière, la situation administrative de M. B à compter de la date de l'incident en cause. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Aude de réexaminer la situation administrative de M. B à compter du 18 février 2020, et ses arrêts de travail dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le SDIS de l'Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Aude la somme que sollicite M. B, sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2021 rejetant la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B pour la période du 19 février 2020 au 20 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de l'Aude de réexaminer, après mise en œuvre d'une procédure régulière, la situation de M. B à compter du 18 février 2020, et notamment ses arrêts de travail dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Aude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du département de l'Aude. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 2 mai 2023, La greffière, C. Arce N°2101909 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101909_20230502