TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101913_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 22 juin 2020 et du 13 octobre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 2 162,68 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 et de 1 834,31 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2020. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé en février 2020, elle s'est vue notifier, par décision du 12 mai 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 162,68 euros pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020. Par décision du 19 juin 2020, Mme B s'est vue notifier un indu supplémentaire de revenu de solidarité active d'un montant de 1 834,31 euros pour la période de juin 2018 à avril 2020. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 22 juin 2020 et du 13 octobre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active , il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi pas un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 12 juin 2020, que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B ont pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'exercice d'une activité professionnelle à compter d'octobre 2019 et de diverses ressources telles que des aides financières régulièrement perçues de la part de sa famille, des revenus issus de ventes sur internet et de vide-greniers au cours de l'année 2018 et des revenus de stage d'octobre 2018 à février 2019. Eu égard à la nature des omissions de déclaration et à leur caractère prolongé, la requérante doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse des indus en litige, en dépit de sa situation alléguée de précarité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 juin 2020 et du 13 octobre 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2101913
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101913_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel