TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101913_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Aldes Aéraulique, représentée par Me Chatel, demande au tribunal : 1°) la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur d'une somme de 93 854 euros, pour son activité exercée au sein de plusieurs établissements répartis sur le territoire français ; 2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à obtenir un dégrèvement pour réduction d'activité, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts dès lors qu'elle a procédé à la fermeture de plusieurs de ses sites et à des diminutions de surfaces pour d'autres de ses établissements au cours de l'année 2018. Par un mémoire en défense enregistré, le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer concernant la cotisation foncière des entreprises compte tenu du dégrèvement de 89 499 euros prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a été prononcé un dégrèvement de 89 499 euros en application des dispositions de l'article 1467 bis du code général des impôts pour les établissements ayant réduit leur activité au cours de la période considérée ; - les éléments des établissements qui ont bénéficié du dégrèvement prévu à l'article 1478 du code général des impôts n'ont pas été retenus. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Aldes Aéraulique, qui est spécialisée dans le secteur de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerce son activité au sein de plusieurs établissements répartis sur le territoire français à raison desquels elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par un courriel du 20 novembre 2019, puis par une réclamation présentées le 17 septembre 2020, la société a sollicité un dégrèvement partiel de la CFE due au titre de l'année 2019, évaluée à un montant de 150 552 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts qui instituent un dégrèvement dit " réduction d'activité ", en faisant valoir des fermetures d'établissements au cours de l'année 2018 ainsi que des diminutions de surfaces pour d'autres établissements. Cette demande a été rejetée par un décision de l'administration fiscale du 22 janvier 2021. La société Aldes Aéraulique demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur d'une somme de 93 854 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 17 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 89 499 euros à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Aldes Aéraulique a été assujettie au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête de la société Aldes Aéraulique relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même d'apprécier la situation litigieuse. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. D'une part, aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition () " et aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () / II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ". Pour le calcul de ce dégrèvement, il convient ainsi d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de cotisation foncière des entreprises auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice, ce taux effectif résultant du rapport entre la cotisation globale de cotisation foncière des entreprises, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt. 6. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement intervenu en cours d'instance résulte de la rectification opérée par l'administration fiscale qui a déterminé, comme le sollicitait la société requérante, les bases de la cotisation foncière des entreprises des établissements, au titre de l'année 2019, en tenant compte de la réduction d'activité à la suite des fermetures de sites et des diminutions de surfaces intervenues au cours de l'année 2018. La société Aldes Aéraulique ne conteste ni les éléments de calcul retenus par l'administration fiscale dans sa décision de dégrèvement pour l'application du bénéfice de réduction d'activité et détaillés dans un tableau indiquant, pour chaque établissement concerné, les bases de 2017 et de 2018 pour l'imposition au titre des années 2019 et 2020 ainsi que les dates de cessation d'activité, ni la liste des établissements retenus, l'administration précisant, en outre, avoir exclu les établissements ayant bénéficié du dégrèvement prorata temporis prévu à l'article 1478 du code général des impôts. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ceux ainsi retenus par l'administration pour déterminer le montant du dégrèvement auquel elle avait droit, la société Aldes Aéraulique n'est pas fondée à demander une décharge complémentaire au dégrèvement accordé en cours d'instance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 400 euros à la charge de l'Etat à verser à la société Aldes Aéraulique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 89 499 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 400 euros à la société Aldes Aéraulique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aldes Aéraulique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101913_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel