TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101914_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2021, le 22 avril 2021, le 8 août 2022 et le 31 octobre 2022, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour recouvrer la somme de 13 103,64 euros correspondant à un indu de prestations familiales à hauteur de 767,20 euros (allocations de rentrée scolaire) et un indu d'aide personnalisée au logement de 12 336,44 euros. Elle soutient que : - elle ne s'est pas rendue coupable de fraude ; elle a entamé une procédure de séparation de corps avec son mari en 2013 dans un contexte familial difficile lié aux difficultés rencontrées avec leur fils et son mari est revenu au domicile en 2017 pour être présent auprès de leurs filles nées en 1996 et 2003 à la suite de nouveaux problèmes de délinquance de leur fils aîné ; c'est à tort que la caisse d'allocations familiales lui reproche de ne pas avoir déclaré l'incarcération de son fils en 2017 alors qu'il était majeur et responsable ; - elle n'est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée ; elle est actuellement et depuis 2020 au chômage ; elle perçoit 1335 euros par mois, son mari 1300 euros, avec un loyer de 865 euros auquel s'ajoutent toutes les dépenses pour sa fille actuellement lycéenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision portant sur un indu d'allocation de rentrée scolaire sont portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - l'indu d'aide personnalisée au logement est fondé en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me A. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis une contrainte à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement de la somme de 13 103,64 euros correspondant à un indu d'allocations de rentrée scolaire à hauteur de 767,20 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017 et un indu d'aide personnalisée au logement de 12 336,44 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2018 au motif, notamment, que la vie commune avec son mari a été maintenue sans interruption depuis l'année 2013 contrairement aux déclarations de l'intéressée. Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et en particulier des litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire. Dès lors, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, les conclusions présentées par Mme A relatives à la remise gracieuse de cet indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance mise en recouvrement par la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 16 novembre 2018, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la situation déclarée par l'allocataire n'était pas conforme aux constatations faites par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. La situation d'isolement déclarée par Mme A à compter du mois de mai 2013, notamment, a été remise en cause après qu'il est apparu que M. A continuait en 2016 à communiquer l'adresse du domicile conjugal auprès d'autres services de l'administration, de sa banque et de son employeur, que M. et Mme A demeuraient tous deux locataires en titre, qu'ils continuaient à souscrire conjointement leur déclaration sur le revenu en tant que couple marié et que les factures d'énergie de l'appartement ainsi qu'une partie du loyer étaient prises en charge par M. A. La requérante, qui admet que son mari est revenu au domicile conjugal en 2017 et reconnait ne pas l'avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales, se borne à soutenir qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'elle a vécu séparée de son mari à compter de 2013. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément de nature à confirmer ses allégations. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable de la situation de son fils, qui est majeur, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le recouvrement est poursuivi auprès d'elle, procède d'une erreur d'allocataire et qu'il devrait être remboursé par son fils à titre personnel. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la contrainte est dénuée de fondement. 7. Par ailleurs, si la requérante expose qu'elle se trouve en situation familiale et financière l'empêchant de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, si elles susceptible d'être invoquée devant l'administration à l'appui d'une demande gracieuse de remise de dette, est inopérante à l'appui d'une opposition à contrainte émise pour obtenir le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetée. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la contrainte du 7 janvier 2021 émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocations de rentrée scolaire d'un montant de 767,20 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la contrainte du 7 janvier 2021 émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 12 336,44 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. BLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101914_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel