TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2101914_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a refusé de publier en ligne les arrêtés du 24 mars 2020, sous un format satisfaisant conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, et d'enjoindre à la commune de Carpentras de les publier sous un format satisfaisant dans un délai de quinze jours, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carpentras de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication précisant les délais et voies de recours, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 40 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Il soutient que : - les documents sollicités sont des documents administratifs conformément aux dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, ils sont donc communicables à ce titre ; - aucune décision de refus écrite mentionnant les délais et voies de recours n'a été prise par la commune de Carpentras en réponse à sa demande ; - la décision implicite de rejet devra être annulée en ce qu'elle n'est pas motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 26 juillet 2022, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 janvier 2023, M. B indique au tribunal qu'il maintient sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n°20211038 de la CADA du 15 avril 2021. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me d'Audigier représentant la commune de Carpentras, qui s'en rapporte à ses écritures ; - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2020, M. B a demandé à la mairie de Carpentras de publier les trois arrêtés municipaux du 24 mars 2020 dans un format satisfaisant conformément aux dispositions de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration. La commune ayant transmis au requérant les arrêtés sollicitées dans un format qui ne satisfait pas à ces dispositions, celui-ci a saisi, le 16 février 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable à la publication des documents demandés le 15 avril 2021. Du silence gardé par l'administration à la suite de cet avis favorable de la CADA, est née une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 3 mai 2021, M. B a demandé communication des motifs de refus de sa demande à la mairie de Carpentras qui n'a pas répondu. Par la présente requête, M. B demande à titre principal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre à la commune de Carpentras de publier les arrêtés demandés en ligne sous un format satisfaisant. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. B indique avoir obtenu communication, dans un format conforme aux dispositions de l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, permettant la consultation et l'exploitation des documents, des arrêtés municipaux adoptés le 24 mars 2020. Dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision dont l'intéressé sollicitait l'annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions des parties relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carpentras. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2101914_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel