TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101915_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A C, représenté par Me Wallart, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime, le 27 août 2017, sur le trottoir situé rue Jules Barni, en face du lycée Robert de Luzarches sur le territoire de la commune d'Amiens ;
2°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer les préjudices résultant de cette chute ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime le 27 août 2017 alors qu'il marchait sur le trottoir situé rue Jules Barni, en face du lycée Robert de Luzarches à Amiens a pour cause unique le mauvais état de ce trottoir, mal entretenu, présentant une dénivellation de plusieurs centimètres du fait du descellement d'un pavé ;
- il ne saurait se voir reprocher une quelconque imprudence ou inattention de nature à atténuer la responsabilité de la communauté d'agglomération au détriment de la sienne ;
- il convient de désigner un expert avant dire droit afin qu'il détermine les conséquences de cette chute sur son état de santé et évalue les préjudices qui en résultent ;
- il convient, dans l'attente des résultats de cette expertise, de lui allouer une provision à hauteur de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qui lui sera versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la communauté d'agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas établie par M. C ;
- aucun défaut d'entretien normal résultant du descellement d'un pavé ne saurait lui être reproché ; en outre, M. C, qui pouvait parfaitement voir et contourner l'obstacle, a commis une faute d'inattention de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- subsidiairement, les préjudices subis par le requérant ne sont nullement établis dès lors que rien n'indique que les lésions constatées plusieurs jours voire semaines après l'accident puissent être imputées de manière directe et certaine à la chute survenue le 27 août 2017.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A C recherche la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens Métropole en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de la chute dont il a été victime, le 27 août 2017, rue Jules Barni à Amiens.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. C expose avoir été victime d'une chute le 27 août 2017, en raison du descellement d'un pavé alors qu'il marchait sur le trottoir situé rue Jules Barni face au lycée Robert de Luzarches à Amiens. Toutefois, en se bornant à produire les multiples réclamations préalables qu'il a adressées à la commune d'Amiens ainsi qu'à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir les circonstances exactes de la survenue de son accident, ni davantage la localisation précise où sa chute se serait déroulée, pas plus que le mauvais état du trottoir dont il se prévaut. Par ailleurs, les certificats médicaux établis plusieurs semaines après les faits indiquant que le requérant rapporte avoir été victime " d'une chute sur la chaussée " et attestant qu'il présente une fracture de la base de la deuxième phalange du pouce droit, sont insuffisants pour établir la preuve d'un lien de causalité entre l'état du trottoir et le dommage dont il se plaint.
4. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de sorte que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Amiens Métropole et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101915_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel