TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101915_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M C A représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du même code ; - aucun élément du dossier ne permet de s'assurer des références de l'éthylomètre utilisé, de son homologation et de sa dernière vérification annuelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route, de l'article 30 de l'arrêté du 30 décembre 2001 et de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est titulaire d'un permis de conduire délivré le 14 septembre 1994. A la suite d'un contrôle routier opéré le 25 janvier 2021 qui révèle un taux d'alcoolémie de 0,94 mg/l, son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention. Par décision du 26 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. A pour une durée de huit mois. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 qu'en cas de conduite en état d'imprégnation alcoolique établi au moyen d'un appareil homologué, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Au sens de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables, notamment ses articles L. 224-1 et L. 224-2. Elle mentionne que M. A a, le 25 janvier 2021, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, que les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre ont révélé un taux d'alcool de 0,86 mg/l et que M. A représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Les dispositions des articles L. 224-1 du code de la route se réfèrent expressément à l'article L. 234-1 du même code qui réprime la conduite sou l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieur à 0,80 grammes par lettre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre. Ainsi, cette décision, qui mentionne clairement la nature de l'infraction reprochée et les dispositions du code de la route la réprimant, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que seule la vitesse retenue et non la vitesse constatée est indiquée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors d'une part que l'excès de vitesse de plus de 40 km/h est indiqué et d'autre part, que l'avis de rétention qui a précédé la mesure de suspension de permis dont a été destinataire l'intéressé faisait mention de la vitesse constatée et de la vitesse retenue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". De même, au sens de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / () ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit en état alcoolique retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions du 1°de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit ci-avant, que le 25 janvier 2021, M. A conduisait dans un état alcoolique excédant les limites autorisées et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée maximale d'un an, le préfet de Seine-et-Marne, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action eu égard au danger grave et immédiat que représentait l'intéressé pour la sécurité, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension d'un permis de conduire mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et de celles de l'arrêté du 8 juillet 2003 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera rendue pour information au préfet de Seine-et Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101915
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101915_20231228
Données disponibles
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