TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101917_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A B enregistré le 15 juin 2021. Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, complété le 21 septembre 2021, M. C A B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de procéder à la modification du certificat d'immatriculation de son véhicule, - d'enjoindre à l'ANTS de procéder à la modification demandée le 15 février 2021, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, - de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son véhicule fonctionnant au superéthanol E85 suite à l'installation d'un kit de conversion, il a droit à la modification correspondante de la zone Z 1 de son certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, l'agence nationale des titres sécurisés, représentée par sa secrétaire générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente, à la différence du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers n'est pas compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de procéder à la modification de la rubrique Z 1 du certificat d'immatriculation de son véhicule suite à la conversion de celui-ci au bio-éthanol en juillet 2020. 2. Aux termes de l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 : " 9°. Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, sur la base de l'attestation d'installation susmentionnée. Ce document, accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d'immatriculation afin que le certificat d'immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour. 10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie du certificat d'immatriculation est ainsi modifiée () ". 3. M. A B soutient que son véhicule fonctionnant au superéthanol E85 suite à l'installation d'un kit de conversion, il a droit à la modification correspondante de la zone Z 1 de son certificat d'immatriculation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que seule la rubrique P 3 " Type de carburant " doit être modifiée, consécutivement à cette installation. 4. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou règlementaire que la zone Z 1 du certificat d'immatriculation, essentiellement prévue pour les changements d'usage ou de caractéristiques techniques mentionnés dans l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, doive relever l'installation d'un kit de conversion au bioéthanol. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de procéder à la modification de la zone Z 1 du certificat d'immatriculation de son véhicule. Par conséquent, la requête de M. A B ne peut être que rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'agence nationale des titres sécurisés ainsi qu'aux préfets de Loire-Atlantique et du Gard. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101917
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TA3029 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101917_20230929
Données disponibles
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