TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101917_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 4 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois. Elle soutient que : - si elle a partiellement commis les faits qui lui sont reprochés, elle n'a jamais sous-alimenté les enfants qui lui étaient confiés ; - la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par Me Martins-Da-Silva, avocate (SELARL DMMJB), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 26 avril 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Cournon-d'Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a infligé à Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour la durée de six mois. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Troisième groupe : / () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".. 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages nombreux, circonstanciés et concordants recueillis au cours de l'enquête administrative auprès des agents du service concerné que, pendant plusieurs années, trois agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles clairement identifiées, dont Mme A, ont de manière systématique, concertée et organisée, volontairement servi des parts substantiellement réduites de nourriture aux enfants lors des repas et des goûters pour s'approprier à des fins de consommation personnelle les portions alimentaires ainsi retenues. Selon les mêmes témoignages, ces agissements conduisaient certains enfants à ne pas manger à leur faim ou à chercher à éviter la salle dans laquelle ces pratiques avaient cours. Aucun des éléments dont se prévaut Mme A devant le tribunal ne tend, d'une part, à démentir les témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative, d'autre part, à corroborer ses allégations selon lesquelles la nourriture qu'elle prélevait sur l'alimentation des enfants ne correspondait en réalité qu'à des restes qu'ils laissaient. Ces agissements commis au détriment de l'équilibre alimentaire d'enfants en bas-âge, de surcroît par des personnels chargés de veiller sur eux, étaient potentiellement susceptibles d'affecter la santé des enfants concernés. Ce comportement constitue également un manquement majeur à l'obligation de probité à laquelle est tenu tout agent public ainsi qu'une atteinte à la réputation du service public de la commune de Cournon-d'Auvergne. Dans ces conditions et quand bien même la manière de servir de Mme A aurait antérieurement donné satisfaction, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a pu lui infliger la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois à raison de la gravité des faits retenus à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Cournon-d'Auvergne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cournon-d'Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cournon-d'Auvergne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101917
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2101917_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel