TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101918_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 642,33 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 ont été méconnus ; - 1a commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pu faire valoir utilement ses observations ; - elle n'est pas étudiante mais demandeur d'emploi ; - les sommes qui lui ont été versées par ses parents ne sont pas des revenus devant être pris en compte pour le calcul de son revenu de solidarité active ; - elle est de bonne foi ; - la caisse a manqué à son obligation d'information ; - à titre subsidiaire, elle a droit à la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle diligenté le 23 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a estimé que sa qualité d'étudiante ne lui permettait pas de bénéficier du revenu de solidarité active et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. La caisse lui a notifié le 24 novembre 2020 un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 642,33 euros. Son recours préalable a été rejeté le 1er février 2021 par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. 2. La requête de Mme C est dirigée contre la décision du 1er février rejetant son recours préalable obligatoire. Sa requête a été enregistrée le 24 mars 2021, soit nécessairement avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". 5. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 6. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas soutenu qu'une convention aurait été passée entre le département de la Haute-Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie dispensant le président du conseil départemental de la consultation de la commission de recours amiable avant de se prononcer sur le recours préalable de Mme C. La circonstance que la réclamation ait été examinée par les services compétents de la caisse et du département ou l'existence d'échanges entre l'intéressée et les services est sans incidence. 7. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la commission de recours amiable n'a pas été consultée, privant ainsi Mme C d'une garantie, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 8. Le présent jugement, qui annule pour un motif de procédure la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de lui rembourser les sommes récupérées au titre de l'indu, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er février 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 642,33 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de rembourser à Mme C les sommes éventuellement récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active annulé au point précédent, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Haute Savoie et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2101918_20221005
Données disponibles
- Texte intégral