TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUSatisfaction Totale
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101919_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 19 juillet 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 216,94 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis le 16 février 2021 alors qu'il circulait sur le Chemin de Notre Dame à Saint-Vincent à Agde (Hérault). Il soutient que : - le 16 février 2021, alors qu'il circulait sur la rue Chemin de Notre Dame à Saint-Vincent à Agde en direction de l'avenue des Alizés, son véhicule a été endommagé, notamment le pneu avant droit qui, au passage d'un trou dans la chaussée, s'est déchiré au niveau du flanc ; - en vertu des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-8 du code de la voirie routière la commune est responsable de l'entretien des voies communales ; - le dommage a été causé par un défaut d'entretien normal de la route ; - conducteur attentif, il n'a pas commis de faute dès lors que sa conduite était adaptée à la configuration des lieux pour éviter une collision avec les autres véhicules ; - contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas l'habitude d'emprunter cette voie et s'est rendu au supermarché par le trajet le plus cours de son domicile compte tenu du couvre-feu en période de crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la commune d'Agde, représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée dès lors que le requérant ne produit aucun témoignage permettant d'établir les circonstances de son accident ; - en application de l'article R.412-7 du code de la route : " tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée " ; en l'espèce le nid de poule se trouvait en rive de chaussée, sur l'accotement, et c'est en roulant sur le bas-côté que M. B a eu son accident ; or les usagers de la voie publique ne doivent pas rouler sur le bas-côté, sauf nécessité impérieuse ce qui implique de leur part une prudence toute particulière, notamment en adaptant leur vitesse qui en l'espèce ne pouvait être que très excessive, sinon le pneu n'aurait pas été déchiré ; - la parfaite visibilité de la défectuosité et la connaissance des lieux par la victime sont de nature à exonérer la collectivité de toute responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au Tribunal de condamner la commune d'Agde à lui payer la somme 216,84 euros en réparation du préjudice matériel subi par son véhicule causé par la présence d'un trou dans la chaussée, le 16 février 2021, alors qu'il circulait sur la rue Chemin de Notre Dame à Saint-Martin en direction de l'avenue des Alizés, dans le sens ouest-est, à Agde. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Pour dénier toute responsabilité de sa part, la commune d'Agde soutient que le requérant ne produit aucun témoignage permettant d'établir les circonstances de son accident en sorte que rien ne permet de considérer que la crevaison dont il a été victime aurait été causée par un nid de poule présent sur la voie communale. Toutefois, pour démontrer que le dommage occasionné à son véhicule a pour origine l'état dégradé de la chaussée de la rue Chemin de Notre Dame à Saint-Martin à Agde qui par le choc occasionné sur le passage d'une excavation a provoqué, lors du croisement avec un autre véhicule venant en sens inverse, le déchirement du pneu au niveau du flanc droit de sa voiture, M. B produit plusieurs photographies datées du jour de l'accident où l'on aperçoit le requérant affairé à changer sa roue crevée, le triangle avertisseur de pré signalisation mis en place par ses soins en amont du véhicule et l'état dégradé de la chaussée. La preuve de la matérialité des faits et le lien de causalité sont ainsi suffisamment établis au dossier. 4. Il résulte de l'instruction que le chemin de Notre Dame à Saint Martin à Agde qui assure la liaison entre la route de Rochelongue, voie départementale, et l'avenue des Alizé présente tout le long de son tracé une faible largeur rendant quasiment impossible le croisement de deux véhicules. M. B indique d'ailleurs que c'est au moment de croiser un autre véhicule et tenant sa droite que le pneu avant droit s'est déchiré au niveau du flanc. Contrairement à ce que soutient la commune d'Agde, il ne résulte pas à l'évidence de l'instruction qu'au niveau où s'est produit l'accident le véhicule de M. B aurait emprunté un accotement dès lors que de nombreux pans de voirie sont absents, en témoigne l'absence de continuité de ligne blanche dans l'alignement de la voirie, ou sont parsemés de trous et de blocs de goudrons épars détachés, ainsi qu'il ressort de la photographie produite aux débats par le requérant. Et il n'est pas allégué ni établi que l'état dégradé de la chaussée faisait l'objet d'une signalisation avertissant les usagers de la voie. La circonstance que le trou en litige était visible d'un conducteur averti circulant en plein jour n'est pas de nature à démontrer l'entretien normal de la voirie ni une quelconque faute de M. B dans la maitrise de son véhicule alors que les conditions d'étroitesse de la voie contraignent nécessairement tout conducteur à rouler prudemment et à très faible vitesse à l'approche d'un véhicule venant en sens inverse. De même, il n'est nullement démontré que le requérant emprunterait régulièrement cette voie ni que sa vitesse aurait été excessive compte tenu notamment de l'unique dégât occasionné au pneu avant droit du véhicule de M. B. Par suite, la commune d'Agde ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voirie. M. B à qui aucune faute ne peut être reprochée est donc fondé à rechercher l'entière responsabilité de la commune d'Agde et à obtenir la réparation des dommages occasionnés à son véhicule. Sur les préjudices : 5. La différence d'usure entre deux pneus situés sur un même essieu ne devant pas dépasser cinq millimètres, M. B a dû faire procéder au remplacement des deux pneus avant de son véhicule ce qu'il a fait diligemment puisqu'il produit au dossier une facture établie le 17 février 2021, soit le lendemain de l'accident, pour un montant non contesté de 216,84 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune d'Agde à lui verser cette somme. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Agde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Agde est condamnée à verser la somme de 216,84 euros à M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune d'Agde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 7 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101919_20220713
Données disponibles
- Texte intégral