TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101920_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2021 et le 16 mars 2023, M. A Le Comte D, représenté par la SELARL Octies Avocats, demande au tribunal : 1°) De prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, définies par l'instruction administrative publiée sous les références BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 n° 150 et BOI-IS-FUS-20-20 n° 250 dès lors que la cession qu'il a consentie est relative à une branche complète d'activité, qu'il n'y a pas de dépendance entre les parties à la cession, que la condition d'exercice pendant cinq années est respectée, que les branches cédées sont autonomes et que le personnel nécessaire a été transféré. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Le Comte D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Roucoux, représentant M. Le Comte D. Considérant ce qui suit : 1. M. Le Comte D, exerce depuis 2005 une activité d'agent général d'assurance sous mandat de la Cie AXA à Auffay, Yerville et, depuis 2017, à Bacqueville-en-Caux. En 2016, il a cédé une partie de son portefeuille d'agent général, réalisant une plus-value de 58 363 euros, déclarée dans un premier temps comme plus-value à court terme, intégrée dans son bénéfice non commercial imposable. Par réclamation du 11 octobre 2017, le contribuable a demandé que ladite plus-value bénéficie de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts, estimant qu'elle avait été réalisée à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité. Cette demande a été rejetée. L'intéressé a alors déposé une déclaration de revenus rectificative. L'administration a informé M. Le Comte D que la plus-value à long terme serait soumise au taux proportionnel de 16 %, par une proposition du 18 décembre 2019 qui n'a pas suscité d'observations. M. Le Comte D a ensuite déclaré d'autres plus-values, réalisées en 2017, 2018 et 2019, soumises à l'impôt sur le revenu. Par réclamation du 15 octobre 2020, il a sollicité le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittés à raison de ces gains au motif qu'ils résultaient de la transmission d'une branche complète d'activité et, à ce titre, étaient exonérés en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par décision du 18 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros () / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu () " 3. En cas de transmission d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité transmise est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l'application de ces dispositions, la transmission d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée à la cession d'une activité dont l'exploitation peut se poursuivre de manière autonome. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le protocole d'accord signé entre la Cie AXA France, M. Le Comte D et Mme B le 9 juillet 2015 s'inscrit dans la volonté du requérant de poursuivre le développement de son agence dans le cadre d'une association dont l'exploitation sera conjointe et solidaire. Le point 2 A. de cet accord stipule que les portefeuilles de l'agence d'Auffay, de Yerville et de Bacqueville-en-Caux seront gérés par M. Le Comte D, Mme B, puis un nouvel associé, et le 1. du A. du 2 dudit accord stipule que le mandat donné par AXA France est de la responsabilité conjointe et solidaire des intéressés pour la gestion de l'ensemble des portefeuilles des agences. Les cessions de gré à gré intervenues le 29 janvier 2018 au profit de Mme B et le 1er janvier 2019 au profit de M. C font, quant à elles, état de la cession de parts de portefeuilles détenues par M. Le Comte D dans les mêmes agences. La vente de parts, dans le cadre d'une association tendant à la gestion conjointe de trois agences, ne permet donc pas de déceler la cession d'une clientèle identifiée et ne peut, par suite, pas être regardée comme la cession d'activités individualisées s'apparentant à la cession d'une branche complète d'activité. 5. En second lieu, d'une part, l'interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20 n° 150 contenant une tolérance spécifique aux ventes d'entreprises individuelles n'a pas été précisément édictée pour la mise en œuvre de dispositions appliquées par le contribuable pour les opérations de cession en cause. D'autre part, les énonciations de l'instruction BOI-IS-FUS-20-20 n° 250 ne peuvent être invoquées dès lors qu'elles sont relatives aux fusions d'entreprises au regard de l'impôt sur les sociétés. En tout état de cause, à supposer que l'administration ait admis l'application de ces interprétations, elles ne permettent pas d'envisager l'exonération demandée par le requérant dans la mesure où, comme il a été dit au point 4, aucune branche complète d'activité n'a en réalité été transmise. Par suite, le contribuable n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Le Comte D n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Le Comte D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Comte D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101920
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101920_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel