TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101920_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant-dire droit du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur le recours formé par l'association citoyenne Bresse et Saône et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a délivré à la commune de Pont-de-Vaux une autorisation environnementale pour les aménagements du circuit de sports motorisés et son utilisation annuelle sur une période restreinte de quatre jours à la fin du mois d'août, et a imparti un délai de six mois pour justifier des mesures prises en vue de régulariser l'illégalité affectant l'arrêté du 18 novembre 2020. Le 7 juin 2023, le préfet de l'Ain a transmis au tribunal l'arrêté du 6 juin 2023 modifiant les prescriptions de l'arrêté du 18 novembre 2020, relatives au bruit. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la commune de Pont-de-Vaux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 juin 2023 sont de nature à régulariser les vices affectant l'illégalité de l'arrêté initial du 18 novembre 2020 ; - en tout état de cause, un arrêté du 17 avril 2023, pris pour l'application de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, a modifié le champ d'application de ces dispositions qui ne peuvent plus être opposées à la décision en litige, de sorte que celle-ci se trouve régularisée par un changement dans les circonstances de droit. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association motocycliste de Pont-de-Vaux, représentée par Me Gravé, déclare intervenir à la procédure au soutien des défendeurs. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - les moyens tirés de la violation des articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique sont inopérants depuis la publication d'un arrêté du 17 avril 2023 ayant précisé leur champ d'application ; - en tout état de cause, les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral du 6 juin 2023 sont de nature à régulariser l'illégalité affectant l'arrêté initial du 18 novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la Fédération française de motocyclisme, représentée par Me Gravé, déclare intervenir à la procédure au soutien des défendeurs. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - les moyens tirés de la violation des articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique sont inopérants depuis la publication d'un arrêté du 17 avril 2023 ayant précisé leur champ d'application ; - en tout état de cause, les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral du 6 juin 2023 sont de nature à régulariser l'illégalité affectant l'arrêté initial du 18 novembre 2020. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de M. Habchi, - et les observations de Me Raffin représentant les requérants, de Me Chardonnet, représentant la commune de Pont-de-Vaux et de Me Gravé représentant les associations intervenantes. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 22 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la Fédération française de motocyclisme : 1. La Fédération française de motocyclisme ayant intérêt au maintien de l'acte attaqué, son intervention à l'appui des conclusions des défendeurs est recevable. Sur l'intervention de l'association motocycliste de Pont-de-Vaux : 2. L'association motocycliste de Pont-de-Vaux ayant intérêt au maintien de l'acte attaqué, son intervention à l'appui des conclusions des défendeurs est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par jugement avant-dire droit du 9 décembre 2022, le tribunal a jugé que l'arrêté en litige du 18 novembre 2020 était contraire aux dispositions de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique en ce qu'il autorisait le circuit de sports motorisés implanté sur le territoire de la commune de Pont-de-Vaux à fonctionner dans des conditions conduisant, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d'émergence fixées par ces dispositions. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 6 juin 2023, pris en exécution du jugement avant-dire droit, fixe de nouvelles prescriptions relatives aux niveaux sonores des engins à moteur et aux niveaux sonores résultant de la diffusion de sons amplifiés, destinées à réduire les émissions sonores résiduelles de la compétition annuelle de quad. Les requérants, qui n'ont pas répondu à l'invitation du tribunal à faire part de leurs observations, ne contestent pas que ces prescriptions ont pour objet de régulariser l'autorisation initiale du 18 novembre 2020 et ne discutent pas davantage de la légalité de ces mesures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 novembre 2020 doit être regardé comme étant purgé de l'illégalité dont il était initialement affecté. Les conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la Fédération française de motocyclisme est admise. Article 2 : L'intervention de l'association motocycliste de Pont-de-Vaux est admise. Article 3 : La requête présentée par l'association citoyenne Bresse et Saône et autres est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-de-Vaux, de l'association de motocyclisme de Pont-de-Vaux et de la Fédération française de motocyclisme, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, désigné représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association motocycliste de Pont-de-Vaux, à la Fédération française de motocyclisme et à la commune de Pont-de-Vaux. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2101920_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel