TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101921_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 avril 2021, 25 mai 2021, 3 juin 2022 et 20 juin 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé les deux indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 1 818,44 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2019 et octobre 2020 inclus ; 2°) d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de cet indu ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - cet indu résulte d'une erreur commise exclusivement par la CAF des Côtes-d'Armor qui n'a pas tenu compte des informations qu'elle a pourtant régulièrement délivrées au titre de sa prime d'activité, et qui a mis dix-huit mois pour s'apercevoir de son erreur et dont l'organisation lui a porté préjudice ; - si son fils B est allocataire de la CAF, il a en effet toujours été rattaché à son dossier alors qu'il avait bien informé la CAF lors de sa demande qu'il était domicilié chez elle ; - la CAF a toujours été informée de tout changement de situation ; - la circonstance qu'elle ait perçu la prime d'activité durant cette période a fait obstacle à ce qu'elle et son fils puissent percevoir d'autres aides par ailleurs ; elle a donc été privée de droits auprès d'autres organismes sociaux ; - la retenue sur prestations opérées mensuellement par la CAF pour un montant de 543,25 euros est disproportionnée au regard de ses ressources ; - le quotient familial dont a tenu compte la CAF pour rejeter sa demande de remise gracieuse est erroné ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de ce que le fils de la requérante, qui était connu comme étant à sa charge, était en réalité lui-même bénéficiaire de la prime d'activité ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé les deux indus de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 1 818,44 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2019 et octobre 2020 inclus et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle la CAF a refusé de lui accorder une remise de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2021 : 2. A termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () ; / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit A prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré, au titre de sa prime d'activité, outre ses propres ressources, les salaires perçus par son fils D. en sa qualité d'enfant à charge. Il est toutefois constant que ce dernier a été bénéficiaire de la prime d'activité à compter du mois de mai 2019, à la suite d'une demande déposée à titre personnel le 27 mai 2019, et qu'il a perçu cette allocation jusqu'au mois de janvier 2020 inclus. Dès lors, en ne considérant plus le fils de la requérante comme étant sa charge pour la période comprise entre les mois de mai 2019 et décembre 2020 inclus, et en modifiant les droits de la requérante en conséquence, la CAF a fait une juste application des dispositions précitées, et notamment celles du b) du 3° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2021 : 4. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En premier lieu, si la requérante soutient que l'indu en litige résulterait de ce que la CAF ne s'est pas immédiatement rendue compte de l'erreur commise, au demeurant par Mme C elle-même, cette circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues, ni de placer la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise de sa dette, même partielle. 7. En second lieu, la requérante soutient qu'elle aurait toujours avisé la CAF de tout changement de situation, lui aurait systématiquement transmis les informations demandées, que son fils aurait renseigné sa demande de prime d'activité et ouvert son compte sur le site Internet de la CAF en toute sincérité, déclarant alors être domicilié chez elle, la CAF détenant ainsi toutes les informations requises pour ne plus le considérer comme étant alors à sa charge. Il n'est cependant pas contestable que Mme C, qui a bénéficié d'une majoration de sa prime d'activité en tant que mère isolée avec deux enfants à charge, était pleinement informée que son fils percevait, outre ses salaires, sa propre allocation. À cet égard, la requérante n'établit ni même ne soutient s'être interrogée sur cette situation et avoir questionné la CAF sur la déclaration des salaires de son fils, pris deux fois en compte donc au titre de deux allocations de prime d'activité. De surcroît, si Mme C fait valoir que la CAF a mis plus de dix-huit mois pour détecter cette anomalie, il lui appartenait cependant, en application des dispositions de l'article R. 846-5 précité, de prendre l'initiative d'en informer son organisme gestionnaire et, en tout état de cause, de ne plus déclarer, à compter de la perception par son fils de la prime d'activité, avoir la charge et les ressources de celui-ci. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme C, qui ne peut utilement soutenir que les retenues opérées par la CAF sur ses prestations ne seraient pas réalistes par rapport à ses ressources et faire par ailleurs valoir un quelconque préjudice, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2021 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2101921_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel