TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101921_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 21 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Segond, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 17 octobre 2020 à Sainte-Maxime ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime les frais liés à l'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a chuté, alors qu'il roulait à vélo, au niveau d'un passage piéton à cause d'un trou de 7 cm de profondeur non signalé ; - il a subi une fracture du poignet gauche et une dermabrasion du genou gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale ; - le trou dans la chaussée n'était ni protégé ni signalé ; la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité ; - compte-tenu des caractéristiques du trou, la chute du requérant est due à un manque d'attention et de précaution de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. M. D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices suite à sa chute sur la voie publique dont il a été victime le 17 octobre 2020 à Sainte-Maxime. La demande du requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur ce fondement. ORDONNE Article 1er : Le docteur C A demeurant 359 avenue Léonard de Vinci à Fréjus (83600) (spécialité : chirurgie orthopédique), est désigné en qualité d'expert. Il aura notamment pour mission de : 1. prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; 2. décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont M. D été victime sur la voie publique le 17 octobre 2020 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 3. indiquer les soins, traitements et interventions dont M. D a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4. fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; 5. dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. D, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6. préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et/ou de son véhicule ; 7. donner son avis sur l'incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 17 octobre 2020, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ; 8. de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. D et de la commune de Sainte-Maxime. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Sainte-Maxime et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 28 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2101921_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel