TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101922_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102002 du 2 mars 2021, enregistrée le 3 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. B C, représenté par Me Comme, puis par Me Itzkovitch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique à compter du 31 janvier 2021 et prononcé sa radiation des effectifs à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme, n'étant pas daté ni signé par son auteur, le maire de Vitry-sur-Seine, et ne mentionnant pas les voies et délais de recours ; - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il n'a pu être évalué en raison de ses congés de maladie ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a fait l'objet de harcèlement de la part de ses supérieurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, pour une durée d'un an, par un arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 7 novembre 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2021, notifié le 11 janvier suivant, et dont M. C demande l'annulation, le maire de Vitry-sur-Seine a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs, à compter du 31 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. / La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 ". 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des dispositions précitées n'imposent à l'autorité administrative de dater l'arrêté attaqué, non plus d'ailleurs que ce soit l'autorité exécutive de la collectivité publique ayant nommé l'agent stagiaire, qui signe directement. Au demeurant, et ainsi que le soulève la commune, l'arrêté attaqué a été signé par l'adjoint du maire de Vitry-sur-Seine et mentionne le prénom, le nom et la qualité de celui-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré des vices de forme dont serait entaché l'arrêté attaqué est inopérant, s'agissant de l'absence de date figurant sur l'arrêté, et infondé s'agissant de la signature du maire, et ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. S'il résulte de ces dispositions que l'absence de mention des voies et délais de recours sur l'arrêté attaqué rend inopposable le délai de recours contentieux, cette absence est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 7. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2019, M. C a été nommé en qualité d'agent technique territorial stagiaire, pour une durée d'un an, à l'issue de laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a, par l'arrêté attaqué, refusé de le titulariser. Le refus de titularisation litigieux intervenant en fin de stage, l'arrêté attaqué n'était, conformément à ce qui est énoncé au point précédent, pas soumis à l'obligation de motivation. Le moyen invoqué est, dès lors, inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. En outre, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. 10. D'une part, si M. C soutient qu'il n'a jamais pu discuter ni du contenu des rapports émis à son encontre ni de l'avis de la commission administrative paritaire, il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire à l'appui de sa contestation de la mesure attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la commune le 30 septembre 2020 qu'il a été informé des considérations tenant à sa personne et sa manière de servir susceptibles de fonder le refus de sa titularisation. 11. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser la titularisation de M. C à l'issue de sa période de stage, le maire de Vitry-sur-Seine s'est fondé sur les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques constatant l'incapacité de l'agent à remplir les missions de conducteur au service entretien et exploitation de la voirie ainsi que sur l'avis émis par la commission administrative paritaire le 15 décembre 2020. M. C fait valoir les arrêts de travail dont il a fait l'objet au cours de son stage, faisant obstacle à sa complète évaluation ainsi que le harcèlement dont il estime avoir été victime. Il conteste également les appréciations portées à son égard, notamment son attitude désinvolte et ses retards allégués, et produit douze témoignages de collègues faisant état de sa conscience professionnelle. S'il est constant que M. C, ainsi qu'il le fait valoir, a fait l'objet d'arrêts de travail, du 23 mars au 29 mai 2020, puis du 4 juin au 31 juillet 2020, circonstance faisant obstacle à une évaluation de ses compétences professionnelles sur cette période, il ressort toutefois des fiches d'appréciations versées au dossier, notamment celle du 21 janvier 2020 à l'issue de 3 mois de stage, de l'avis unanimement défavorable à sa titularisation émis par tous ses supérieurs hiérarchiques le 18 août 2020 ainsi que de la fiche d'appréciation sur la période allant du mois de septembre au mois de décembre 2020, que les insuffisances professionnelles de M. C, relevées dès le premier trimestre de stage, tenant notamment à une attitude désinvolte, un manque de ponctualité, d'initiative et d'intérêt pour son emploi, n'ont fait l'objet d'aucune évolution favorable au cours de la période de stage, en particulier lors de la reprise de ses fonctions après ses arrêts de travail. En outre, s'il est constant que M. C a produit douze témoignages en sa faveur, il n'est pas contesté que ceux-ci proviennent uniquement de collègues ne travaillant pas au quotidien avec M. C, hormis le témoigne de son collègue binôme, lequel est toutefois insuffisant à lui seul pour remettre en cause les appréciations, précises et concordantes, portées par ses supérieurs hiérarchiques, et par suite, la matérialité des faits reprochés, lesquels caractérisent l'insuffisance professionnelle de M. C à l'issue de sa période de stage. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément apporté par M. C, le maire de Vitry-sur-Seine n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation. 12. En dernier lieu, il résulte de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. 13. Si M. C soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il ne soumet aucune circonstance susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement qu'il allègue. Aussi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Vitry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101922_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel