TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101922_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B, représentée par Me Teles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande adressée le 20 février 2019 au pôle du recouvrement spécialisé de Montpellier relative à une somme de 310 729 euros réclamée à raison de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est dans une extrême précarité ; - il est redevable d'une somme de 310 729 euros suite à une usurpation d'identité ; - il ne travaille pas et a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour notamment une infraction de travail dissimulé ; La requête a été transmise à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Par décision en date du 23 février 2021, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (). ". 2. Si, par lettre du 26 novembre 2020 adressée au pôle du recouvrement spécialisé de Montpellier, M. A a sollicité un " effacement total de sa dette " de 310 729 euros, eu égard aux termes employés par le contribuable dans sa réclamation se référant explicitement à la saisie administrative à tiers détenteur dont il venait d'être informé le 1er octobre précédent, sa demande doit être regardée comme se rattachant au contentieux du recouvrement. 3. M. A ne conteste pas le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée mais soutient qu'il se trouve dans une situation personnelle l'empêchant d'y faire face. Toutefois, un tel moyen est inopérant. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de rejet de sa demande adressée le 20 février 2019 doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Copie en sera adressée à Me Teles. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Pater, première conseillère - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, B. Pater Le président, JP Gayrard La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023. La greffière, G. Munoz N°2101922
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2101922_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel