TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101924_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. C B, représenté par Me Teles, demande au tribunal : 1°) que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à deux indus de revenu de solidarité active de montants initiaux respectifs de 3 510 euros pour la période du 1er février 2017 au 30 avril 2018 et de 4 751,02 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré des revenus perçus au titre des années 2017 et 2018, il s'est vu notifier, par décision du 20 novembre 2018, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 510 euros pour la période allant de février 2017 à avril 2018. Par décision du 27 décembre 2018, M. B s'est vu notifier un indu supplémentaire de revenu de solidarité active de 4 751, 02 euros pour la période de février 2018 à décembre 2018. M. B demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale de sa dette correspondant à ces indus. 2. L'article L. 262-46 du même code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenus de solidarité active mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration par ce dernier de revenus perçus au titre des années 2017 et 2018. Alors que le requérant ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter l'ensemble de ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources, lesquelles comportent des rubriques " salaires ", ainsi qu'une notice explicative précisant que le bénéficiaire de l'allocation doit indiquer toutes les ressources reçues chaque mois par chaque membre du foyer, ces omissions multiples et prolongées dans le temps caractérisant de la part de l'intéressé un manquement réitéré à ses obligations déclaratives, sont constitutives de fausses déclarations, ce qui fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée, en dépit de sa situation alléguée de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de ces indus. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101924
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2101924_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel