TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101924_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2021 et le 26 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) PH immobilier, représentée par Me Vanhove, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à raison de l'immeuble situé 56 rue de la Bisaiguë à Champniers (Charente) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière, l'administration ne l'ayant pas, avant la mise en recouvrement des impositions en cause, mise en mesure de formuler des observations relatives aux éléments sur la base desquels elle a, de sa propre initiative, rehaussé les bases de sa taxe foncière par rapport aux éléments qu'elle avait déclarés quant à la consistance de l'immeuble ; - la communication préalable d'un document intitulé " fiabilisation des bases d'imposition des impôts locaux " n'a pas été suffisante pour la mettre en mesure de produire des observations utiles sur la révision des bases des impositions en litige ; - en procédant de la sorte, l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense ; - l'administration n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de ses conclusions reconventionnelles, que les zones périphériques de voirie, d'une superficie de 1 550 m², qui ne sont aucunement utilisées pour le stationnement des véhicules des clients du commerce de concession automobile qui est exploité dans ces locaux, doivent être rattachées à la partie principale de ceux-ci et affectées, par suite, d'un coefficient de pondération des surfaces égal à l'unité ; - ces zones périphériques ne peuvent se voir attribuer un coefficient de pondération supérieur à 0,2, qui correspond à celui attribué aux espaces de stationnement non couverts et aux parties secondaires non couvertes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à la réformation de la décision de dégrèvement partiel prise sur la réclamation préalable de l'intéressée. Elle soutient que : - les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition ne sont pas fondés ; - elle sollicite, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales, sur la base des éléments d'appréciation fournis par la société requérante dans le cadre de sa réclamation préalable et sur le fondement des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III de ce code, l'application, comme base de l'imposition contestée, d'une superficie pondérée de 3 250 m², en comptabilisant, pour une superficie totale réelle de 3 777 m², 2 943 m² au titre des surfaces qui doivent se voir appliquer un coefficient de pondération égal à l'unité par l'effet, notamment, de la réintégration, dans ces surfaces, d'un espace qui avait été considéré, dans la décision prise après la réclamation préalable de la société requérante, comme zone de circulation alors qu'il s'agit d'un espace indissociable des espaces d'exposition extérieurs accessibles à la clientèle, en comptabilisant 468 m² au titre des surfaces qui doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 et en comptabilisant 366 m² au titre des surfaces qui doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. 1. La société civile immobilière (SCI) PH immobilier est propriétaire de locaux situés 56 rue de la Bisaiguë à Champniers (Charente) qu'elle donne en location à une société qui y exploite une concession de vente d'automobiles. Par deux lettres du 20 août 2019 et du 14 novembre 2019, l'administration fiscale l'a avisée de ce qu'elle rehaussait les bases de ses impositions locales pour les années 2017 à 2019, au regard de la sous-estimation faite, selon elle, de la consistance des immeubles par rapport aux éléments déclarés par l'intéressée. Les impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019, respectivement pour la sommes de 12 772 euros au titre de l'année 2018 et pour la somme de 12 419 euros au titre de l'année 2019. Sur réclamation préalable de la société requérante et compte tenu des éléments fournis par cette dernière, le service a réévalué à la baisse la surface commerciale réelle et la surface commerciale pondérée totale. Par une décision du 10 mai 2021, elle a accordé à la société requérante, sur la base de ce nouveau calcul, un dégrèvement de 7 829 euros au titre de l'année 2018 et de 5 322 euros au titre de l'année 2019. La SCI PH immobilier demande la décharge des impositions supplémentaires n'ayant pas fait l'objet des dégrèvements du 10 mai 2021. La directrice départementale des finances publiques de la Vienne demande, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article R. 200-15 du live des procédures fiscales, le rehaussement des bases des impositions en litige par rapport à celles sur le fondement desquelles ces dégrèvements ont été accordés. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". 3. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 précité du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 4. Avant de mettre en recouvrement les impositions en litige, l'administration a avisé la requérante des rehaussements d'assiette auxquels elle a procédé pour le calcul de ses impositions locales dans une lettre du 20 août 2019, dans laquelle elle a indiqué les surfaces qu'elle entendait prendre en compte dans les différentes clés de répartition qui déterminent les coefficients de pondération qui leur sont applicables en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans une seconde lettre qu'elle lui a adressée le 14 novembre 2019, l'administration a, au surplus, précisé quels étaient les espaces qu'elle entendait comptabiliser dans le calcul de la surface taxable, comme parties principales, d'une part, et comme espaces de stationnement non couverts, d'autre part, selon la distinction d'usage permettant de déterminer la surface pondérée conformément à la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts et précisée à l'article 324 Z de l'annexe III de ce code. Quand bien-même l'administration a, dans sa lettre du 14 novembre 2019, indiqué qu'il s'agissait d'une lettre informative et que la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en matière d'impositions locales, aux termes du 1° de l'article L. 56 de ce code, elle l'a néanmoins invitée, dans ces deux lettres, à former des observations. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la requérante a été mise en mesure, avant la mise en recouvrement des reprises d'imposition qu'elle conteste, de connaître précisément les motifs des rehaussements en cause et de faire utilement valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. Sur les conclusions reconventionnelles de l'administration : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative. ". Il résulte de ces dispositions que la présentation de conclusions reconventionnelles est subordonnée à l'existence d'une décision de dégrèvement prise par l'administration avant l'introduction de l'instance contentieuse et que l'administration ne peut, par une telle demande reconventionnelle, soumettre au juge des conclusions tendant à faire prononcer par le juge une décision qu'elle pourrait prendre elle-même. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article () II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément () à la surface pondérée du local définie au C du présent II () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ". L'article 327 Z de l'annexe II à ce code précise : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. " 7. Les conclusions reconventionnelles de l'administration sont en premier lieu motivées, dans leur principe et dans leur montant, par la circonstance que les espaces que l'administration a, dans sa rectification, puis dans la réponse qu'elle a faite à la réclamation préalable de la requérante, considérés comme étant des espaces de stationnement non couverts, qu'elle a initialement évalués à 1 100 m² puis, dans le cadre de la présente instance, à 1 550 m² sur la foi des mesures faites par le géomètre mandé par la société requérante, constituent, en réalité, des éléments des parties principales du magasin qui devraient se voir appliquer, pour le calcul de leur surface pondérée, un coefficient de pondération de 1 au lieu de 0,2 comme cela été le cas en l'espèce. 8. Il résulte toutefois de l'instruction que les espaces concernés, qui sont identifiés comme appartenant à la zone " D " sur le plan de géomètre établi à la demande de la société requérante, sont uniquement constitués de la voirie desservant les abords du magasin et reliant les bâtiments couverts à la voie publique. Si les espaces identifiés, sur le même plan, comme les zones E.1 à E.6 et dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent, du fait de leur affectation à l'exposition extérieure des véhicules, d'un coefficient de pondération de 1, sont enclavés parmi les espaces de cette zone " D ", ils ne se confondent pas avec cette dernière dont l'objet est simplement de permettre aux véhicules venant de l'extérieur d'accéder à l'établissement commercial et de stationner aux abords de celui-ci. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à revendiquer pour les 1 550 m² que représente cette zone " D ", l'application d'un coefficient égal à l'unité au lieu du coefficient de 0,2 qu'elle a appliqué à ce même espace au stade du dégrèvement précédemment accordé à l'intéressée. 9. En second lieu, la société requérante ne conteste pas que, comme le revendique, pour le surplus, l'administration fiscale et comme cela ressort, notamment, des mesures associées au relevé topographique des lieux et au plan du bâtiment couvert du magasin de concession automobile, un coefficient égal à l'unité doit être appliqué aux 412 m² d'espaces accessibles à la clientèle dans le bâtiment couvert du magasin, aux 819 m² d'espaces extérieurs utilisés pour l'exposition des véhicules mis en vente et à un terre-plein de 162 m², aménagé devant la façade sud du magasin pour y exposer quelques véhicules. Il n'est pas davantage contesté que, comme le revendique également l'administration et comme cela résulte des mêmes pièces, un espace de 468 m², qui correspond aux parties non accessibles à la clientèle à l'intérieur du bâtiment, doit se voir appliquer un coefficient de pondération égal à 0,5 et qu'une voie carrossable de 366 m² aménagée sur le pourtour du bâtiment, doit se voir appliquer un coefficient de pondération égal à 0,2. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que, pour le calcul de la taxe foncière pour les années en litige, la valeur locative de l'immeuble doit être déterminée en appliquant, selon les distinctions précisées à l'article 327 Z de l'annexe III au code général des impôts, un coefficient égal à l'unité pour une superficie de 1 393 m², un coefficient égal à 0,5 pour une superficie de 468 m² et un coefficient de 0,2 pour une superficie de 1 916 m². Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette base de calcul est supérieure à l'assiette retenue par l'administration fiscale dans sa décision de dégrèvement du 10 mai 2021, celle-ci est fondée à revendiquer, par voie reconventionnelle, le rehaussement de cette assiette, à due concurrence seulement des bases de calcul ainsi fixées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI PH immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'ensemble immobilier situé 56 rue de la Bisaiguë à Champniers (Charente) au titre des années 2018 et 2019 seront déterminées en appliquant, selon les distinctions prévues par l'article 327 Z de l'annexe III au code général des impôts, un coefficient de pondération égal à l'unité pour une superficie de 1 393 m², un coefficient de pondération égal à 0,5 pour une superficie de 468 m² et un coefficient de pondération égal à 0,2 pour une superficie de 1 916 m². Article 2 : La part des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI PH immobilier a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, qui a été dégrevée par la décision du 10 mai 2021, est remise à la charge de la société à concurrence des rehaussements de bases prononcés à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière PH immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2101924_20230510
Données disponibles
- Texte intégral