TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101924_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 août 2021, 20 septembre 2021, 30 septembre 2021, 21 juin 2023 et 3 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une aide à l'impayé d'énergie et à l'impayé de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement. Elle soutient que : - elle a contracté des dettes en l'absence de ressources pendant plusieurs mois à la suite de la suspension du revenu de solidarité active et de l'allocation personnalisée au logement ; - elle est dans l'incapacité de rembourser ses dettes ; - elle rembourse 50 euros mensuels dans le cadre d'un plan d'apurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de la même loi dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement dispose : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Aux termes du 1 de l'axe 2 du chapitre 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, l'aide au maintien dans les lieux " permet une intervention du FSL pour maintenir dans les lieux, (ou dans le patrimoine du même bailleur) les ménages de bonne foi en situation d'impayés de loyer, constitués au sens de la réglementation de l'APL ou de l'AL ". Aux termes du 1 de l'axe 3 du chapitre 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, l'aide à l'impayé d'énergie " permet une intervention du FSL pour aider les personnes en situation de précarité se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'énergie " ainsi que " le maintien de ces fournitures aux ménages de bonne foi en situation d'impayé en évitant les coupures ". Le chapitre 4 de ce règlement relatif aux " Conditions d'intervention du FSL ", comporte un V consacré aux " Outils d'aide à la décision ", au sein duquel sont évoquées, au point 5, les " Capacités contributives et implication dans la résorption de la dette ", lequel dispose que " L'évaluation de la capacité contributive du demandeur dans la résorption de la dette s'effectue au regard du Reste à vivre calculé qui détermine la part des ressources disponibles pour assurer les dépenses de base du ménage / En-deçà d'un certain seuil, cette capacité apparait comme manifestement obérée / Au-delà, il apparaît comme légitime de rechercher l'implication du demandeur dans la résorption de sa dette, au travers de ses versements significatifs, antérieurs à la demande auprès du FSL ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé, le 12 mai 2021, le versement d'une aide à l'impayé d'énergie et à l'impayé de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 2 417,03 euros afin de lui permettre de régler des factures impayées d'énergie pour un montant s'élevant alors à 1 051,07 euros et des loyers impayés d'un montant de 1 365,96 euros. Pour refuser d'attribuer à l'intéressée cette aide par décision du 30 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Marne doit être regardé comme s'étant fondé sur l'absence d'implication de la requérante dans la résorption de sa dette en application des dispositions citées au point précédent. 5. Si Mme A indique dans son dernier mémoire que la dette d'impayé d'énergie semble éteinte depuis juin 2023, elle demeure redevable d'une dette d'impayés de loyers s'établissant, à la date du présent jugement, à la somme de 2 661,73 euros auprès de l'établissement Nov'Habitat. Selon les indications données par le département de la Marne, le foyer composé de Mme A disposait en juillet 2021 de ressources évaluées à 144,66 euros par mois alors que ses dépenses s'établissaient à 606,96 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par la requérante afférentes au premier semestre 2023, que sa situation a évolué par rapport à l'évaluation effectuée par le département de la Marne à la date de l'examen de sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement et que les ressources de Mme A s'établissent désormais à 750,03 euros alors que ses dépenses s'élèvent à 526,63 euros. Le reste à vivre de Mme A est, en application du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne et en excluant le montant de l'allocation personnalisée au logement dans ce calcul, de 223,40 euros par personne et par mois à la date du présent jugement. Si la requérante a été sans ressources pendant plusieurs mois faisant obstacle à ce qu'elle puisse rembourser ses dettes et présentait une capacité contributive manifestement obérée, Mme A, qui bénéficie d'un plan d'apurement de la dette accordée par le bailleur conduisant au remboursement de mensualités de 50 euros, n'établit pas que sa situation financière à la date du présent jugement ne lui permet pas de poursuivre le remboursement de cette dette. Dans ces conditions, en application du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, il n'y a lieu de faire droit à sa demande d'attribution d'une aide à l'impayé de loyers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101924_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel