TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101925_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la commune du Grau du Roi, représentée par Me Francin, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation, - de prononcer la décharge, en droits, intérêts, majorations et accessoires, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, avec toutes conséquences de droit et notamment le remboursement des sommes versées à ce titre assorties des intérêts moratoires, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les postes d'amarrage des marinas, constitués par des ouvrages d'accostage et des plans d'eau, ainsi que les ponts flottants ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - la notion de poste d'amarrage visée à l'article 1501 du code général des impôts ne peut concerner que des éléments de construction, c'est-à-dire essentiellement la portion de quai ainsi que les ouvrages d'accostage qui y sont situés, à l'exclusion des plans d'eau ; en application de l'article 1400 du même code, les éléments de construction constituant les postes d'amarrages dépendant des marinas ne peut être retenue dans la base des taxes foncières établies au nom de l'Etat dès lors que ni l'Etat ni la commune n'en sont propriétaires ; - les ponts flottants, qui ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ne sauraient être retenus au nombre des postes d'amarrage soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La régie autonome qui gère le port de plaisance du Grau du Roi dans le Gard a été assujettie en 2019 et en 2020 à des cotisations de taxe foncière d'un montant s'élevant, respectivement, à 528 714 et 545 151 euros. Par réclamation contentieuse en date du 4 décembre 2020, la commune du Grau-du-Roi, chargée de la gestion de ce port, a contesté cette imposition. Par décision en date du 14 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. La commune du Grau-du-Roi demande au tribunal la décharge des impositions litigieuses. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1501 du même code : " () III. - La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : - 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ; - 80 € pour les autres ports maritimes ; - 55 € pour les ports non maritimes. / Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont sont issues les dispositions citées au III de l'article 1501 du code général des impôts, que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d'amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu'il offre aux usagers. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les plans d'eau et les ponts flottants ne seraient pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est inopérant pour contester l'imposition litigieuse dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition en litige, que la taxe foncière établie par l'administration au titre des propriétés bâties situées aux 3 et 3A avenue Le Centurion, aux 9042 et 9043 quai Bougainville ainsi qu'au 9008 route des marines n'a pas pour assiette les plans d'eau ni les ponts flottants mais les installations du port de plaisance de Port-Camargue, constitué d'une partie " marina " et d'une partie " port public ". 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1501 du code général des impôts que le calcul de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue est fondé sur la valeur locative des postes d'amarrage dont le tarif est fixé par ces mêmes dispositions, lesquelles ne distinguent pas selon la nature de ces postes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la base d'imposition a été déterminée conformément aux éléments déclarés, à savoir 2 757 emplacements pour la partie publique du port et 2 240 emplacements pour la partie " marina ". Par suite, la commune du Grau-du-Roi ne saurait utilement soutenir que l'administration fiscale n'aurait pas dû tenir compte, pour déterminer la valeur locative des installations portuaires de Port-Camargue, de certains postes d'amarrage, aux motifs qu'il s'agirait de postes appartenant à des personnes privées ou ne constituant pas des constructions passibles de la taxe foncière. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune du Grau-du-Roi n'est pas fondée, en l'état des pièces du dossier, à demander la décharge de l'imposition en litige. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Grau du Roi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Grau du Roi et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101925
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101925_20220706
Données disponibles
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