TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101925_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 18 mai 2021 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que ses pathologies justifient que lui soient reconnus 80 % d'invalidité, lesquels ouvrent droit à obtention de la carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. D est mal dirigée, en tant qu'il ne conteste pas la décision du 25 juillet 2022 prise sur son recours administratif préalable obligatoire ; - son recours contentieux est en tout état de cause prématuré au regard du délai d'instruction de son recours gracieux ; - M. D ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier de cette carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentées la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé le 6 novembre 2020 à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2021. Le 6 juin 2021, M. D a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " () Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", M. D fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, d'une déficience auditive bilatérale, et que la survenance d'un accident vasculaire cérébral en 2005 lui a laissé des séquelles et notamment une hémiplégie, laquelle impacte sa motricité, et rend ses déplacements et sa station debout difficiles. Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'intéressé souffre effectivement de pathologies multiples lui ayant d'ailleurs valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution, à titre définitif, de la carte mention " priorité ou invalidité " les certificats médicaux qu'ils produit à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il remplirait les conditions règlementaires permettant la délivrance de la carte sollicitée. Par ailleurs, la seule circonstance, à supposer établie, que lui serait reconnu à un taux d'invalidité de taux de 80 % ne saurait lui ouvrir, par elle-même, un droit à délivrance de cette carte. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101925_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel