TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101926_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. E B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnait les orientations de la circulaire du 30 octobre 2004. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en mars 2012. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Le 25 octobre 2018, M. B a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) à Tours avec une compatriote, Mme D A. Le 6 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par la requête analysée ci-dessus, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée/ () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. Pour établir les erreurs manifestes d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour, le requérant met en avant sa durée de séjour en France, soit neuf ans à la date de la décision attaquée, et l'intensité de sa relation avec Mme A, avec laquelle il a conclu un PACS en octobre 2018. Il se prévaut également de n'avoir jamais quitté le territoire français depuis 2012. Toutefois, aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir une présence continue du requérant sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le PACS est récent et que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et sœurs ainsi que ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'établit que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire INT/D/04/00134/C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 octobre 2004 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte grave et disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101926_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel