TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101926_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 134,13 euros, pour la période de janvier 2020 à décembre 2020.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu compte tenu de la situation précaire du foyer.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. En l'espèce, l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine une minoration des ressources perçues, au titre de l'année 2018, dans les déclarations trimestrielles de ressources que Mme C A a transmises à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Si Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette, soit la somme de 3 134,13 euros, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, les ressources de son foyer s'élèvent mensuellement, selon les données de la caisse d'allocations familiales du Calvados, à un montant de 1 450,83 euros avec un loyer, hors charges, d'un montant de 553,15 euros, Mme A n'ayant, par ailleurs, pas répondu à la demande du greffe de produire des éléments sur sa situation financière actuelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101926_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel