TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101926_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019. Il soutient que : - son dossier a fait l'objet d'une étude bâclée et discriminatoire ; - il vit seul, a perdu son emploi et n'a pas de perspective d'emploi dans son secteur en raison du Covid 19, il a à sa charge son fils au chômage depuis trois ans et cumule de nombreuses dettes qui ne lui permettent pas de régler la somme de 1971 euros même avec un échéancier. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité par un courrier du 12 octobre 2020 la remise gracieuse du solde de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019. Un délai de paiement lui a été octroyé par une décision du comptable public du 18 novembre 2020. Par la décision attaquée du 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a décidé la remise gracieuse de la taxe d'habitation à hauteur de la somme de 320 euros mais a rejeté la demande du contribuable tendant à la remise de l'impôt sur le revenu d'un montant de 1971 euros dû au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôts directs en application du 1° de cet article, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remises gracieuses de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l'intervention d'un jugement pénal relatif à ce dernier. 3. M. B qui justifie du non-paiement d'une partie de ses loyers en 2020 et de charges courantes, ne conteste pas qu'il a perçu des salaires d'un montant de 18 608 euros au cours de la même année, supérieurs au montant de la dette d'impôt dont il demande la remise à titre gracieux. Par suite, l'administration qui a procédé à un examen sérieux de son dossier, n'a pas entaché sa décision de rejet d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par ailleurs, M. B qui a bénéficié de délais de paiement et d'une remise de la moitié de la taxe d'habitation dont il est redevable, n'établit pas en quoi le traitement de son dossier serait discriminatoire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. Bailleul La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101926_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel