TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101927_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 10 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution des aides du 13 octobre 2020 a refusé de faire droit à sa demande d'aide d'accès à un logement ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Il soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, la caisse des allocations familiales n'a pris que partiellement en charge ses frais de déménagement, la caution de l'ancien appartement ne lui a pas servi à payer un loyer impayé mais à supporter les doubles charges des mois de juillet et août 2020 ainsi que le coût de la remise en état des lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la requête et au rejet du surplus. Il soutient que : - alors que M. B a sollicité au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) une aide d'un montant de 2 873 euros sous la forme d'un prêt de 1 916 euros et d'une subvention de 957 euros, la commission départementale d'attribution des aides lui a accordé 952,63 euros au titre du différentiel entre l'ancienne et la nouvelle caution ainsi qu'une somme de 136,87 au titre du différentiel entre le montant des frais de déménagement de 272,54 euros et la partie de ces frais déjà remboursée par la caisse des allocations familiales, à hauteur de 135,67 euros ; - le département a fait une exacte application du règlement départemental du FSL en maintenant le refus du versement de la part d'aide personnalisée au logement relative au premier loyer ; - le maintien du refus du versement de la part d'aide personnalisée au logement relative au premier loyer n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le règlement départemental du fonds de solidarité logement adopté par le département de la Seine-Saint-Denis le 3 mai 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a changé de logement et a formulé le 8 septembre 2020, au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) une demande d'aide d'un montant de 2 873 euros dont 1 300 euros pour le dépôt de garantie, 1 300 euros pour la part d'aide personnalisée au logement du premier loyer et 273 euros pour les frais de déménagement. Lors de sa séance du 13 octobre 2020, la commission départementale d'attribution des aides a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 25 janvier 2021 M. B a exercé un recours contre cette décision et lors de sa séance du 27 juillet 2021, la commission départementale d'attribution des aides lui a accordé 952,63 euros au titre du différentiel entre l'ancienne et la nouvelle caution ainsi qu'une somme de 136,87 euros au titre du différentiel entre le montant des frais de déménagement de 272,54 euros et la partie de ces frais déjà remboursée par la caisse des allocations familiales, à hauteur de 135,67 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 de la commission départementale d'attribution des aides. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département de la Seine-Saint-Denis : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, lors de sa séance du 27 juillet 2021, la commission départementale d'attribution des aides lui a accordé 952,63 euros au titre du différentiel entre l'ancienne et la nouvelle caution ainsi qu'une somme de 136,87 au titre du différentiel entre le montant des frais de déménagement de 272,54 euros et la partie de ces frais remboursée par la caisse des allocations familiales, à hauteur de 135,67 euros. Il s'ensuit que le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'attribution des aides du 13 octobre 2020, en tant qu'elle refusait les montants d'aide finalement accordés lors de la séance du 27 janvier 2021, sont dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement./ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphonique () ". 5. En premier lieu, aux termes du 1 du A du chapitre II du règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement adopté par la commission permanente du 3 mai 2018 : " Le FSL oeut financer le dépôt de garantie dans la limite d'un mois de loyer hors charge. /()/ Pour les ménages qui récupèrent le montant de leur ancien dépôt de garantie, le FSL n'intervient que pour la différence entre le montant récupéré sur l'ancien dépôt de garantie et le nouveau. ". Et aux termes du j) du 2 du A chapitre II du même règlement : " La commission tient compte de la récupération du dépôt de garantie du précédent logement dans l'appréciation globale de l'aide à l'accès. /()/ Si un ménage a déjà bénéficié d'une aide à l'accès, une nouvelle aide peut être attribuée dans la mesure où la nouvelle situation de logement constitue une amélioration de la situation de logement du ménage et en tenant compte des aides précédemment accordées. ". 6. Dès lors qu'il résulte des dispositions du j) du 2 du A du chapitre II du règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement que le département dispose d'un pouvoir de modulation pour attribuer une nouvelle aide en considération des aides précédemment accordées, il a pu, à bon droit, diminuer l'aide accordée au titre du dépôt de garantie pour l'accès au nouveau logement de M. B du montant accordé au titre du dépôt de garantie du précédent logement nonobstant la circonstance que M. B n'a pas récupéré l'ancien dépôt de garantie qui a servi au financement des doubles charges des mois de juillet et août 2020 ainsi qu'à la remise en état des lieux. 7. En deuxième lieu, aux termes du 1 du A du chapitre II du règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement adopté par la commission permanente du 3 mai 2018 : " Les frais de déménagement peuvent être pris en charge dans la limite d'un plafond de 600 euros. () ". 8. Dès lors qu'il est constant que la caisse des allocations familiales a participé, à hauteur de 135,67 euros, à la prise en charge des frais de déménagement de M. B qui s'élevaient à 272,54 euros, le département a pu, à bon droit, limiter l'aide qu'il a accordée au titre de ces frais à 136,87 euros. 9. En dernier lieu, aux termes du 1 du A du chapitre II du règlement départemental du fonds de solidarité pour le logement adopté par la commission permanente du 3 mai 2018 : " Si le ménage ne bénéficiait pas précédemment d'une aide au logement, le FSL peut prendre en charge la part estimée de l'AL ou de l'APL que le ménage aurait pu percevoir pour le 1er mois après signature du bail et d'ouverture des droits APL/AL et de son montant effectif. ". 10. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B a perçu l'aide personnalisée au logement au titre du versement de son premier loyer dans son nouveau logement, le département a pu, à bon droit, refuser de lui verser la somme correspondante au titre du fonds de solidarité pour le logement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'attribution des aides du 13 octobre 2020 en tant que les sommes de 952,63 euros au titre du dépôt de garantie et de 136,87 au titre des frais de déménagement lui ont été accordées par cette commission lors de sa séance du 27 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2023. La magistrate désignée, M. CLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101927_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel