TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101928_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 298,07 euros ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le département de la Charente-Maritime le 30 juin 2020 afin de recouvrer l'indu de revenu de solidarité active ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de l'indu réclamé au titre du revenu de solidarité active ;
4°) d'enjoindre, le cas échéant, au département de la Charente-Maritime de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu de revenu de solidarité active ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active ;
6°) d'accorder la remise gracieuse de l'indu ;
7°) de mettre à la charge respective de l'Etat et du département de la Charente-Maritime la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 30 avril 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active :
- il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le département de la Charente-Maritime n'a pas saisi la commission de recours amiable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- il n'est pas justifié de l'agrément et de l'assermentation de l'agent qui a procédé au contrôle, en méconnaissance de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- l'indu est couvert par la prescription biennale ;
- le contrôle ayant été effectué par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, le département de la Loire-Atlantique était seul compétent pour poursuivre le recouvrement de l'indu ;
- le contrôle effectué est illégal en tant qu'il est fondé sur des données de connexion obtenues illégalement ;
- il n'a pas été informé de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'administration auprès de tiers ;
- le département de la Charente-Maritime n'a pas démontré lui avoir versé les sommes qu'il entend récupérer ;
- les griefs allégués par l'administration pour établir l'existence d'un indu ne sont pas démontrés ;
- il n'a jamais été informé de l'obligation de déclarer ses séjours à l'étranger.
S'agissant de l'avis de sommes à payer :
- il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas établi que le bordereau de titre de recette a été signé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne précise ni les bases ni les modalités de liquidation de l'indu ;
- il est illégal à raison de l'illégalité de l'indu.
S'agissant de la décision du 30 avril 2021 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse :
- l'administration n'a pas démontré qu'il était de mauvaise foi ;
- il se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 13 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime lui a notifié, sous la référence INK/004, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 298,07 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017. M. C ne s'étant pas acquitté de l'indu mis à sa charge, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a, pour le recouvrement de cette créance, émis à l'encontre de l'intéressé, le 30 juin 2020, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°5841 pour un montant de 3 298,07 euros. Par une réclamation du 28 août 2020, M. C, à titre principal, a contesté le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active et de ce titre exécutoire et, à titre subsidiaire, a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 30 avril 2021, le président du conseil départemental de le Charente-Maritime a rejeté ses demandes et confirmé la mise à la charge de M. C de l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C demande, à titre principal, l'annulation de cette décision et du titre exécutoire émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier la régularité, comme le bien-fondé, de la décision de récupération d'indu.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme Dominique Rabelle, vice-présidente du département de la Charente-Maritime dans le domaine de l'insertion, du logement et de l'habitat, auteure de la décision du 30 avril 2021 confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige, bénéficiait, en application d'un arrêté du 23 octobre 2017, d'une délégation du président du département à l'effet de signer toute décision entrant dans son domaine de compétence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 30 avril 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 262-25 du même code : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé () ". Enfin, aux termes de l'article 5.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 15 mars 2021 entre le département de la Charente-Maritime et la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime : " Toute contestation relative au RSA doit faire l'objet d'un recours administratif porté devant le président du conseil départemental (). / Afin de limiter les délais de traitement, ces recours ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la Caf ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine par le département de la Charente-Maritime de la commission de recours amiable.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ".
7. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet, soit de mettre fin au droit de l'allocataire, soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
8. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. C, l'agent de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ayant procédé au contrôle de sa situation a été agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 12 février 2019 et a prêté serment le 18 décembre 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors, d'une part, que l'agent de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ayant procédé au contrôle de sa situation a été agréé par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 12 février 2019 et a prêté serment le 18 décembre 2018, d'autre part, que ce contrôle portait sur une période pendant laquelle la CAF de la Charente-Maritime puis celle de la Loire-Atlantique lui ont successivement versé le revenu de solidarité active, M. C n'est pas fondé à soutenir que le département de la Charente-Maritime ne pouvait pas s'appuyer sur le contrôle effectué par la CAF de la Loire-Atlantique.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. " Aux termes de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I - Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. /II. - La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. () "
11. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui a effectué le contrôle de la résidence en France de M. C, n'a pas sollicité de données auprès d'opérateurs de communication électronique, mais a exploité le traitement de données de connexion dont dispose la caisse nationale des allocations familiales, lesquelles permettent de déterminer si un allocataire se connecte à son espace " Mon compte " depuis la France ou depuis l'étranger. En outre, et en tout état de cause, il résulte également de l'instruction que ce traitement de données de connexion sert seulement à identifier les dossiers qui justifient que soit déclenché un contrôle aux fins de vérifier le respect du critère de résidence et non à établir l'existence d'un indu à raison d'une résidence à l'étranger, laquelle ne peut être établie que sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de la procédure de contrôle. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ".
13. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
14. Ainsi, les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi, qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
15. M. C soutient qu'il n'a pas été informé de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'administration auprès des tiers, notamment auprès d'établissements bancaires. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête, établi le 18 septembre 2019, qu'il a été informé à l'occasion de la procédure contradictoire menée avec l'agent chargé de l'enquête, le 19 août 2019, que ses relevés bancaires avaient été recueillis dans le cadre d'un droit de communication et que leur examen avait permis de constater la présence de dépenses effectuées depuis l'étranger. Ces éléments ont conduit l'agent chargé de l'enquête à interroger le requérant sur la durée de ses absences du territoire français et à solliciter des justificatifs de sa présence en France. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'exercice du droit de communication par le contrôleur auprès de son établissement bancaire. Par ailleurs et s'agissant des relevés bancaires, ceux-ci étaient nécessairement connus de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 12 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () ".
17. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, ainsi que toutes informations relatives au lieu de sa résidence et aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales en date du 18 septembre 2019, que M. C a été absent de France 265 jours en 2016 et 242 jours en 2017 et qu'il n'a fourni aucun justificatif de sa présence en France pour ces deux années. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus contre lui et constituant les motifs fondant la décision attaquée manquent en fait.
19. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", ce délai de prescription de cinq ans de droit commun étant applicable en l'absence d'une prescription spéciale d'action de récupération. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à faire obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à cet article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.
20. Si le requérant soutient que l'indu en litige porte sur des sommes prescrites, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a établi qu'il avait, pendant plusieurs années, omis de déclarer sa résidence à l'étranger. Dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions relatives à l'obligation de déclarer tout changement de résidence sont portées à la connaissance des allocataires lorsqu'ils remplissent un dossier de demande de revenu de solidarité active, cette omission de déclaration constitue une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent. Dans ces conditions, le requérant ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à cet article. Par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de ressources trimestrielles produites en défense, que la CAF de la Charente-Maritime a informé M. C qu'il avait droit à un montant mensuel de revenu de solidarité active de 470, 95 euros pour les mois de janvier à mars 2017, de 472, 37 euros pour les mois de avril à juin 2017 et de 474, 92 euros pour les mois de juillet à septembre 2017, soit pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, objet de l'indu litigieux, la somme de 3 775,83 euros. Si M. C soutient que le département de la Charente-Maritime n'établit pas que cette somme, qui a servi de base pour le calcul de l'indu qui lui est réclamé, lui a été effectivement versée, il n'apporte pour autant aucun élément, notamment aucun relevé de situation bancaire, permettant d'établir que cette somme ne lui a pas été effectivement versée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'indu litigieux vise à récupérer des sommes qui ne lui ont pas été versées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2021 confirmant l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 30 juin 2020 :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ainsi que ses nom, prénom et qualités.
24. Tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets. Le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur. En application des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué.
25. En l'espèce, l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°5841 émis le 30 juin 2020 mentionne qu'il a été pris par M. B D. Si ce titre exécutoire est dépourvu de signature, le bordereau de titre de recettes n°662 relatif à l'indu en litige, que le département de la Charente-Maritime verse aux débats, mentionne qu'il a été signé électroniquement par M. B D le 30 juin 2020 en sa qualité de directeur des affaires financières et juridiques du département de la Charente-Maritime, lequel disposait, en application de l'arrêté n°18-35 du 19 janvier 2018, d'une délégation du président du conseil départemental pour signer les titres de recettes et les bordereaux les récapitulant.. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature régulière du bordereau ne peut qu'être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
27. En l'espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, portent les mentions " - Indu RSA Alloc Forf - Trop versé CAF du 01/01/2017 au 31/07/2017 ainsi que le montant de cet indu, soit 3 298,07 euros. Il résulte en outre de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié au requérant, le 27 janvier 2020, un trop-perçu de RSA d'un montant de 3 298,07 euros en précisant le motif " prise en compte de vos séjours à l'étranger ", courrier dont il a effectivement été destinataire. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l'indu en litige doit être écarté.
28. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 22 du présent jugement que l'indu en litige n'étant pas illégal, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation du titre exécutoire.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 30 juin 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2021 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse :
30. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
31. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que M. C a omis pendant plusieurs années de déclarer sa résidence à l'étranger. Cette omission de déclaration constituant une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, le requérant ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2021 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
33. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2021 du président du conseil département de la Charente-Maritime et du titre exécutoire du 30 juin 2020 sont rejetées par le présent jugement. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge du paiement de l'indu de RSA ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées :
34. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2021 du président du conseil département de la Charente-Maritime et du titre exécutoire du 30 juin 2020 étant rejetées par le présent jugement, les conclusions du requérant tendant à la restitution des sommes éventuellement prélevées au titre de l'indu de RSA doivent être également rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d'injonction :
35. Il résulte de ce tout ce qui précède que les autres conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. L'Etat et le département de la Charente-Maritime n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101928_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel