TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101928_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, la société Le Casino de Villers-sur-Mer doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité d'un montant de 1 470 euros au titre de la saison 2019-2020. Elle soutient que l'administration a rejeté à tort les dépenses relatives à l'animation effectuée par la société Starcruise au cours de la soirée des vœux du 23 janvier 2020 qui devait être regardée comme un spectacle de jonglage et non comme un service de restauration. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2021, la société Le Casino de Villers-sur-Mer a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt pour les manifestations artistiques de qualité organisées pendant la saison des jeux 2019-2020. Le 19 juillet 2021, le directeur des finances publiques du Calvados lui a partiellement accordé le crédit d'impôt sollicité, pour un montant de 4 818 euros, après avoir écarté certaines dépenses comme inéligibles. Par sa requête, la société Le Casino de Villers-sur-Mer demande au tribunal de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité, d'un montant de 1 470 euros au titre de la saison 2019-2020. 2. Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2. () ; IV. - Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses suivantes : / A. - Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail. () / B. - Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie. () ; / D. - Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation : / 1° Les dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ; / 2° Les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ; / 3° Les dépenses de prestations de création artistique ; / 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation ; / 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales les dépenses mentionnées au point IV de ces dispositions, qui ont été exposées au titre des manifestations artistiques de qualité reconnues comme telles par l'autorité compétente de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que le 26 janvier 2021, le préfet de la Région Normandie a émis un avis favorable à la demande de la société Le Casino de Villers-sur-Mer tendant au bénéfice du crédit d'impôt au titre de plusieurs manifestations artistiques de qualité organisées au cours de la saison de jeux 2019/2020, dont celle du concert " Duo Wave " qui a eu lieu lors de la soirée des vœux du casino le 23 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat conclu entre la société Le Casino de Villers-sur-Mer et la société Vivien Events. A l'appui de sa demande de crédit d'impôt, la société Le Casino de Villers-sur-Mer a présenté une facture d'un montant de 1 470 euros établie le 24 janvier 2020 par la société Starcruise pour un service de jonglage de bar qui s'est déroulé au cours de cette même soirée. 5. Pour déclarer ces dépenses inéligibles au crédit d'impôt, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a estimé qu'elles constituaient des frais de buffet pour les vœux du casino, qui n'étaient pas liés au contrat conclu avec la société Vivien Events de sorte qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions du D du IV de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre la société Le Casino de Villers-sur-Mer et la société Vivien Events portait sur l'organisation d'un concert par le groupe " Duo Wave ", composé d'une chanteuse accompagnée d'un guitariste dans la salle du restaurant du casino le 23 janvier 2020. Etaient notamment pris en charge à ce titre les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des intervenants. Il ne résulte pas de l'instruction que ce concert, qui a seul été reconnu éligible au crédit d'impôt par la décision du préfet de la région Normandie en date du 26 janvier 2021, présentait un lien avec l'animation proposée par la société Starcruise consistant en un service de bar assuré par des serveurs jonglant avec les bouteilles servies aux clients. Aucune des dépenses qui se rapportent à cette animation n'entraient ainsi dans le champ des dépenses liées à l'exploitation du concert reconnu éligible au crédit d'impôt, en vertu du D du IV de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte ces dépenses pour l'octroi du crédit d'impôt prévu par l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Le Casino de Villers-sur-Mer tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt d'un montant de 1 470 euros au titre des manifestations artistiques de qualité ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Casino de Villers-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Casino de Villers-sur-Mer et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2101928_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel