TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101929_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 16286 21 R0028 délivré le 4 juin 2021 par le maire de Rouillac pour la construction d'une maison proche de son exploitation, impasse de la Laiterie. Il soutient que : - la parcelle litigieuse est desservie en eau potable, électricité et voirie ; - elle est à proximité d'autres habitations ; - sa présence sur l'exploitation est primordiale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Rouillac conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mars 2021, M. B a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison proche de son exploitation, sur la parcelle cadastrée ZB n° 21 sur le territoire de la commune de Rouillac. Par un arrêté du 4 juin 2021, la maire de Rouillac a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ". 3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent, en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZB n° 21, d'une superficie de 6 670 mètres carrés, est bordée à l'Est par le siège de l'exploitation et la maison d'habitation de M. B, au Sud par des terrains cultivés et s'ouvre au Nord sur de vastes terres agricoles qui ne supportent aucune construction. La parcelle, à l'écart du centre-bourg de la commune de Rouillac située plus au sud, est distante d'environ 1 km du hameau de Montaigon à l'Ouest. Dans ces conditions, au regard du nombre et de la densité des constructions dans cette fraction du territoire communal et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux, le secteur d'implantation du projet ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Rouillac s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. B. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme précitées que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole. 6. Si le requérant fait valoir que sa présence à proximité de l'exploitation agricole est nécessaire, il ressort des pièces du dossier qu'il réside déjà au sein de son exploitation et qu'il souhaite construire une nouvelle maison afin de vendre la première à sa fille et ainsi transférer le siège d'exploitation dans la nouvelle construction. Il ressort également des pièces du dossier que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu à l'unanimité, le 27 mai 2021, un avis défavorable au projet en raison de la " nécessité agricole non avérée : mitage et consommation de terres agricoles, localisation consommatrice d'espace " et de ce que l'activité de l'exploitation, céréalière et viticole, ne justifiait pas la présence permanente et continue de l'intéressé sur le site de l'exploitation. Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments probants produits par le requérant, le projet en litige ne peut être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Rouillac s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Rouillac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rouillac. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101929_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel