TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101931_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de son ancienneté de séjour, que le préfet a appréciée en commettant une erreur de droit, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de l'admettre au séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Badani, substituant Me Ferdi-Martin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 mai 1991 à Berkane, a déposé le 7 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. Le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces dont des bulletins de salaire, des relevés d'opérations bancaires, des factures émanant d'un opérateur de télécommunication, des pièces à caractère médical ainsi que des justificatifs d'attribution de l'aide médicale de l'Etat portant notamment sur la période de juin 2012 à juin 2018. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 5 janvier 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces pièces ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale n'autorise le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de l'étranger en France, à retrancher les années de présence de l'intéressé en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraine l'illégalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 5 janvier 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour au requérant. Il implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de ce dernier après consultation de la commission du titre de séjour. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen et à cette consultation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après consultation de la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, D. A La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2101931_20221028
Données disponibles
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