TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2101931_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. A D, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, C B, qu'il a présentée le 26 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 février 2023 et 6 février 2023, le préfet du Nord indique que la situation de la demande présentée par le requérant est inchangée depuis l'enregistrement de sa requête le 15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 2 mars 1971 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est marié le 24 juillet 2017 en Algérie avec Mme C B, de nationalité algérienne également. Le 26 mars 2018, M. D, résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et en cours de validité, a présenté auprès du préfet du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux
besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de
son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources
ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum
interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier - et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Nord qui n'a pas fait état du ou des motifs l'ayant conduit à rejeter la demande présentée - que, sur la période de référence, le requérant remplit les conditions, notamment en termes de ressources et de logement, pour bénéficier du regroupement familial demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et délivre à Mme C B épouse D un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée le 26 mars 2018 par M. A D au bénéfice de son épouse, Mme C B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, Mme C B et de délivrer à cette dernière un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2101931_20230831