TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101932_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 2021 et transmise au tribunal administratif de Melun par une ordonnance n° 2100418 du 2 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la révision des conditions de détermination de l'ensemble des impositions sur les revenus auxquelles il était assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2014 et 2015. Le requérant soutient que : - il a été privé de l'entretien avec le supérieur hiérarchique et de la saisine des voies de recours prévues par la charte du contribuable vérifié et notamment de la saisine de l'interlocuteur départemental et de celle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - les rehaussements notifiés à l'encontre de la société Groupe national de presse n'ont pas pris en compte le principe de réalisme économique ; - la notion de distributions devait s'appréhender en matière de maîtrise de l'affaire ; - la majoration de 25 % en matière de prélèvements sociaux n'est pas due du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 7 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe National de Presse au titre des exercices clos en 2014 et 2015, M. A a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 28 novembre 2017 au titre de ces mêmes années selon la procédure de rectification contradictoire tirant notamment les conséquences de cette vérification en termes de revenus distribués. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé le 30 juin 2018. La réclamation présentée par l'intéressé le 12 juillet 2018 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 12 décembre 2020. Par la requête susvisée, M. A demande la décharge des impositions en cause. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit dans sa partie relative aux conclusions du contrôle : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (). Vous pouvez dans la plupart des cas soumettre le désaccord à l'avis d'organismes de médiation indépendants. Ces organismes sont : la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ". 3. Le requérant soutient n'avoir pas bénéficié de l'entretien avec le supérieur hiérarchique, ni de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, ni de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié le 5 avril 2018 d'un entretien avec le supérieur hiérarchique dont le compte rendu lui a été notifié le 11 avril suivant, ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis de réception postal produit en défense. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir sollicité le bénéfice du recours à l'interlocuteur départemental, ni la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait été privé des garanties correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, si le requérant soutient que les sommes mises à sa charge résultent d'une évaluation non étayée des résultats de la société vérifiée et que l'administration a méconnu le principe du réalisme économique, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. Si le requérant soutient que l'administration ne justifie pas de sa qualité de maître de l'affaire, il résulte de l'instruction que M. A est le gérant et l'unique associé à compter du 8 avril 2014 de la SARL Groupe National de Presse et qu'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société. Le requérant n'apporte, à l'appui de ses écritures, aucun élément de nature à contredire ces constatations. C'est à bon droit que l'administration a considéré, eu égard à ces éléments, et sans qu'il soit besoin pour elle de recourir à la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, que M. A avait la qualité de seul maître de l'affaire et devait en conséquence être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par ladite société. Sur la majoration : 8. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ". 9. Si le requérant soutient que la majoration de 1,25 doit être annulée en matière de prélèvements sociaux en application d'une décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017, il résulte de l'instruction que l'administration n'a appliqué cette majoration que sur le revenu imposable et pas sur les prélèvements sociaux. Le moyen précité est donc inopérant et doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé :N. Le Broussois La greffière, Signé :S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101932_20240307
TA10624 mai 2024
ORTA_2100418_20240524Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2101932_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel