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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101933_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental l'Oise lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 385,46 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient que : - il n'a eu le statut d'autoentrepreneur qu'à compter du 27 février 2020 ; - ses seules ressources en 2019 étaient le revenu de solidarité active ; - avec sa compagne, ils ne perçoivent que le revenu de solidarité active pour subvenir à leurs besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une enquête, à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a, par une décision du 27 août 2020, notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 023,72 euros. Estimant que M. A avait volontairement dissimulé son statut d'autoentrepreneur ainsi que ses revenus perçus en 2019, la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé, par une décision du 3 mai 2021, une amende administrative d'un montant de 1 385,46 euros. M. A demande l'annulation de cette décision du 3 mai 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". 3. D'une part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. A aurait acquis le statut d'autoentrepreneur en 2019 ni qu'il aurait exercé une activité sous ce statut au cours de cette même année. Ainsi, c'est à tort que la présidente du conseil départemental de l'Oise s'est fondée le motif tiré de ce que M. A aurait dissimulé son statut d'autoentrepreneur en 2019 pour lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 12 mars 2020 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que le compte bancaire de M. A fait apparaître des versements réguliers tout au long de l'année 2019 sous la forme de dépôts en espèces et de remises de chèques, d'un montant total de 10 415 euros. Ces crédits, pour lesquels M. A ne fournit aucune explication, constituent des revenus qui devaient être déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. En outre, M. A n'a déclaré, au titre de son argent placé en 2019, que la somme de 8 000 euros alors qu'il résulte de l'instruction qu'il disposait de plusieurs comptes d'épargne dont le solde total s'élevait à 16 706 euros à la fin de l'année 2019. M. A, qui a délibérément déclaré n'avoir aucune ressource et a minoré le montant de son épargne, doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Ainsi, pour ce seul motif, la présidente du conseil départemental de l'Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 5. Enfin, la circonstance que M. A connaîtrait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 3 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101933_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel