TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101936_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit en date du 6 février 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête présentée par M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres, à ce qu'il soit enjoint au syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre du syndicat, à l'annulation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 54,86 euros émis le 20 mai 2021 par le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, et à la condamnation du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres à leur rembourser les sommes versées au titre de la redevance syndicale depuis 1994, ordonné une expertise pour apprécier l'existence de risques d'inondations touchant la parcelle de M. et Mme A, les causes de ces risques éventuels, et l'utilité, pour la parcelle de M. et Mme A, des missions du syndicat.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 octobre 2023.
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 14 décembre 2023, le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres, représenté par la Selarl d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les demandes de remboursement de la redevance se heurtent à la prescription quadriennale ;
-même si elle ne lui a pas été notifiée, M. A a eu connaissance de la décision du 26 octobre 2018 dès lors qu'il était présent à l'assemblée générale.
Vu :
-l'ordonnance du 2 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en qualité d'expert ;
-l'ordonnance du 10 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 100,45 euros ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, et de Me Lachaume, représentant le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AD 0784 sise 62 route de Josson à Magné (Deux-Sèvres) sur laquelle ils ont fait construire leur maison d'habitation. Cette parcelle est incluse dans le périmètre du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres, association syndicale constituée d'office, et est, à ce titre, assujettie à la redevance syndicale. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres, d'enjoindre au syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre du syndicat, de les décharger de l'obligation de payer la somme de 54,86 euros au titre de la redevance syndicale 2021 et de leur rembourser les redevances versées depuis 1994. Par un jugement avant dire droit du 6 février 2023, le tribunal a considéré que l'état de l'instruction ne permettait pas d'apprécier si la parcelle dont M. et Mme A sont propriétaires n'a plus, de façon définitive, d'intérêt à être compris dans le périmètre du syndicat et si par suite, elle peut en être distraite. A ce titre il a ordonné une expertise, confiée à M. B, qui a rendu son rapport le 30 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres, association syndicale constituée d'office créée par l'ordonnance du roi du 24 août 1833, a pour objet, en application de l'article 2 de ses statuts, " l'exécution des travaux d'entretien (), d'amélioration et de gestion des ouvrages et du réseau hydraulique en vue de permettre la maîtrise des niveaux d'eau dans l'intérêt général ". Cette ordonnance prévoit que les travaux de dessèchement des marais mouillés sont déclarés d'utilité publique et exécutés aux frais des propriétaires de ces marais.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, que l'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale peut en être distrait. Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
4. Pour demander l'annulation du refus de l'association syndicale de procéder à la distraction de leur immeuble, les requérants soutiennent que leur parcelle, désormais incluse dans un environnement urbanisé, n'inclut aucun élément d'un quelconque réseau hydraulique susceptible de nécessiter une intervention du syndicat et ne constitue en aucune manière une zone de marais. Ils font valoir que les raisons du découpage restent " obscures " dès lors que les champs qui jouxtent son terrain ne sont pas inclus dans le périmètre du syndicat, et que la quasi-totalité des habitations alentours sont exclues du périmètre du syndicat.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise du 30 septembre 2023, que la parcelle des requérants n'est exposée à aucun risque d'inondation, ni fluviale, ni pluviale. En outre, leur parcelle étant située en dehors de la zone inondable et de la zone d'influence des niveaux d'eau, gérées par le syndicat, les travaux d'investissement ou d'exploitation des ouvrages effectués par le SMM79 ne présentent aucune utilité directe pour les requérants. Ils n'en retirent pas non plus une quelconque utilité indirecte dès lors qu'il n'existe strictement aucun lien hydraulique ni aucune forme d'interaction hydraulique entre leur parcelle et le marais.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre de ce syndicat.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres de procéder à la distraction de la propriété de M. et Mme A du périmètre de ce syndicat.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. () ". Aux termes de l'article 31 de cette ordonnance : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; () "
9. Il est constant que jusqu'à la date du présent jugement, la parcelle de M. et Mme A était comprise dans le périmètre du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre relatifs à la redevance syndicale.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
11. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxée et liquidée à la somme de 1 100,45 euros par une ordonnance du 10 novembre 2023 à la charge définitive du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres.
Sur les frais d'instance :
12. M. et Mme A n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le président du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres a rejeté la demande de M. et Mme A de procéder à la distraction de leur propriété du périmètre du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres de procéder à la distraction de la propriété de M. et Mme A du périmètre de ce syndicat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 100,45 euros par une ordonnance du 10 novembre 2023 sont mis à la charge définitive du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, au syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres et au directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2101936_20240115
Données disponibles
- Texte intégral