TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101937_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, M. et Mme A C, représentés par la SELAS François, Cleach et associés, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par Mme B C remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement de 85 % prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts ; - la plus-value de cession du fonds de commerce au profit du locataire remplit les conditions d'exonération posées par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 150-0 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les gains nets () résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés () sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () 1 ter. A. - L'abattement mentionné au 1 est égal à () B. - L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; / 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. / 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A. - Le taux de l'abattement est égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. - L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire () A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : () 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. () 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. () " 4. Il résulte de ces dispositions législatives que, pour pouvoir bénéficier de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent avoir expressément opté, avant la date limite de déclaration de leurs revenus, pour l'imposition de leur plus-value de cession de valeurs mobilières dans le cadre de leur revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt. Il n'est pas contesté que M. et Mme C n'ont pas exercé, dans le délai de déclaration, l'option prévue par le 2 de l'article 200-1 du code général des impôts pour l'intégration du montant de leur plus-value dans l'assiette du revenu global. Ils ne sont donc pas fondés à demander le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D du même code. 5. En deuxième lieu, d'une part, il ne résulte ni des termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts ni des modalités d'imposition des plus-values réalisées par les contribuables visés au 1 de cet article que la demande tendant au bénéfice de ce régime d'imposition devrait nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour exercer l'option pour ce régime d'imposition. Les contribuables peuvent donc exercer l'option prévue à cet article par voie de réclamation jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales. D'autre part, si l'administration conteste avoir reçu une telle option, la réclamation exercée par M. et Mme C le 19 mai 2021 et demandant le bénéfice des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts doit être regardée comme exercice de l'option prévue à cet article. Les pièces du dossier ne permettant pas d'examiner, au fond, le droit des intéressés au bénéfice de cette option, il y a lieu, dès lors, de les renvoyer devant l'administration pour le prononcé d'un éventuel dégrèvement. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont renvoyés devant l'administration pour examen de leur droit à bénéficier des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 févier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N° 2001937
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101937_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel