TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101938_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 25 octobre 2021, la société par actions simplifiée Lustucru Frais, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Communay (Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - seuls 20 979 m² du tènement immobilier qu'elle a acquis auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon sont occupés par l'usine et ses aménagements directs ; - le reste du tènement, soit une superficie de 44 759 m², ne supportant pas de construction et essentiellement à usage d'espaces verts, n'est pas directement nécessaire à son activité et doit, ainsi, être exclu de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Lustucru Frais ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Lustucru Frais est propriétaire d'un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Communay, où elle exerce une activité de fabrication de pâtes alimentaires. Par une réclamation contentieuse du 31 décembre 2019, elle a sollicité la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Si, dans sa décision du 2 février 2021, l'administration a partiellement fait droit à l'argumentation de la société Lustucru Frais, en acceptant d'exclure de l'assiette de la taxe les terrains acquis auprès de la communauté de communes du pays de l'Ozon, elle n'a procédé à aucun dégrèvement, en raison des insuffisances constatées dans l'assiette des impositions, avec lesquelles elle a opéré une compensation. La société requérante, qui ne conteste pas ces insuffisances, mais maintient qu'une partie des terrains acquis auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon doit également être exclue de l'assiette des impositions, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 3. La société Lustucru Frais fait valoir qu'au titre des années considérées, les terrains acquis auprès de la société d'équipement du Rhône et de Lyon, d'une superficie globale de 65 738 m², soit environ 38% de la surface totale de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Communay, comprenaient le sol du bâtiment (6 332 m²) ainsi que les parkings (3 160 m²), la voirie (9 701 m²) et divers aménagements (1 786 m²), les 44 759 m² restants ne supportant, en revanche, aucune construction et étant essentiellement à usage d'espaces verts. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations, attestant que ces 44 759 m² de terrains n'étaient effectivement pas directement nécessaires à son activité professionnelle. Dans ces conditions, et quelle que soit la valeur des arguments opposés en défense, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les terrains en cause n'étaient pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Lustucru Frais doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Lustucru Frais doivent dès lors être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Lustucru Frais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Lustucru Frais et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101938_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel