TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101938_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 octobre 2021 et 23 mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) DESCASSETTE, représentée par Me Llinas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les produits vendus sous la dénomination " charcuterie traiteur " et " fromagerie traditionnelle ", dont le vendeur assure lui-même la découpe et qui font l'objet de comptes distincts, ne sauraient être considérés comme des marchandises vendues au détail en l'état entrant dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-TF-TSC n° 60 et 65.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les produits vendus comme fromage à la coupe ou comme charcuterie à la découpe ne font l'objet que de transformations mineures consistant en de simples découpes à la demande du client ou reconditionnements qui n'altèrent pas durablement le produit et ne font pas obstacle à ce qu'ils soient regardés comme des produits vendus en l'état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Descassette installée à Morteau exploite, sous l'enseigne Intermarché, un hypermarché à prépondérance alimentaire et une station-service. En 2019, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les surfaces commerciales des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires lui ont été notifiées au titre de ces trois années. Par une réclamation du 10 janvier 2020, reçue par l'administration fiscale le 15 janvier 2020, la société a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 26 août 2021. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, la SAS Descassette demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : " () Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. () ".
3. La société soutient que doivent être exclues du chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, les recettes générées par les activités " charcuterie-traiteur " et " fromagerie traditionnelle ", qui font l'objet de comptes distincts de ceux des ventes en libre-service. Toutefois, la seule intervention d'un membre du personnel pour assurer la découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage ou de la charcuterie, sans procéder à aucune préparation de plats cuisinés, ne saurait être regardée comme une opération de transformation de produits. Par suite, la vente de fromages à la coupe ou de charcuterie à la découpe constitue une vente au détail de marchandises en l'état dont les recettes ont été à bon droit prises en compte par l'administration fiscale au titre de la taxe sur les surfaces commerciales.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
5. La doctrine fiscale publiée sous la référence BOI-TF-TSC nos 60 et 65 le 19 septembre 2018, relative à la notion d'activité de commerce de détail, qui énonce que : " le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement " et que " les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l'état. C'est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur assure lui-même la découpe et/ou la cuisson ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs, etc. ", ne contient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont l'administration a fait application en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Descassette n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Descassette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Descassette et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2101938_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel