TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101939_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2021 et le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 19 février 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant initial de 7 839,06 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020 ; - la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 205,29 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, chacune en ce qui la concerne, le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bapcérès de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021 la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les omissions déclaratives répétées du requérant constituent de fausses déclarations faisant obstacle au bénéficie d'une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du date 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dans le département du Rhône. Suite à un contrôle de sa situation, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a notamment mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 839,06 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 205,29 euros constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020. Par des courriers des 9 avril et 12 octobre 2020, M. B a sollicité une remise de ses dettes. Par une décision du 26 janvier 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 19 février 2021, le président de la métropole de Lyon a rejeté sa réclamation relative à la dette de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions des 26 janvier et 19 février 2021 précitées et sollicite le bénéfice d'une remise partielle ou totale de ses dettes. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement en cause ont pour origine la prise en compte des séjours à l'étranger que M. B a omis de déclarer à l'organisme payeur. Il résulte en particulier du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 15 septembre 2020, et dont les termes ne sont pas contestés, que le requérant a résidé à l'étranger du 31 août 2018 au 24 février 2019, soit 177 jours, puis du 27 octobre 2019 au 29 juillet 2020, soit 276 jours. 5. M. B, qui fait valoir sa bonne foi et qui dit se trouver dans une situation précaire, soutient que sa situation justifie que lui soit accordée une remise de ses dettes. Pour établir sa précarité, il produit son avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2020, et des bulletins de paie se rapportant au mois de septembre à décembre 2020 révélant une rémunération d'un montant de 463 euros en moyenne. Cependant, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie également de prestations familiales, M. B n'apporte aucun justificatif de ses charges. La production de son attestation de quotient familial n'étant pas de nature à justifier des ressources et des charges de son foyer, M. B n'établit ainsi pas qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes laissées à sa charge, notamment par des retenues sur ses prestations à échoir. Par suite, et alors même qu'il aurait bénéficié d'une remise de dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées lui refusant le bénéfice de remises de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. 6. Au surplus, eu égard aux séjours répétés du requérant hors du territoire français, soit plus de 92 jours par an en 2018 et plus de 122 jours par an en 2019 et 2020, à la circonstance selon laquelle ses omissions ont perduré pendant 22 mois et ont été découvertes lors d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Rhône aboutissant à un rapport d'enquête, au fait que la fermeture des frontières algériennes due à la pandémie de Covid-19 n'est intervenue qu'à compter du 17 mars 2020 et n'a impacté tout au plus que 5 mois d'omissions sur un total de 22, au fait que la remise totale d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année par la caisse d'allocations familiales du Rhône est sans lien avec la nature de la foi du requérant, aux mentions propres aux séjours à l'étranger contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, et ce malgré l'absence de fraude avérée, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses séjours hors de France devaient être déclarés dans la rubrique dédiée. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 février 2021 et du 26 janvier 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont refusé de lui accorder des remises de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. SCHMERBERLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet du Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101939_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel