TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101939_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B conteste la décision du 4 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 941,86 euros au titre de la période allant de février à mai 2019. Il soutient qu'il n'a pas commis de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'indu réclamé est bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de février 2019. Après un contrôle de sa situation ayant mis en évidence son absence du territoire pendant plus de 92 jours au cours de l'année 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié un indu d'un montant de 1 941,86 euros de RSA au titre de la période allant du 1er février 2019 au 31 mai 2019 par une décision du 19 décembre 2019. M. B a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Vosges, en demandant la remise de sa dette. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de ce que M. B n'a pas correctement déclaré sa situation lors de sa demande de RSA. En particulier, il n'a fait état ni de sa situation de fonctionnaire territorial de Nouvelle-Calédonie placé en disponibilité, ni de son statut d'étudiant en Belgique, ni de son projet de voyage en Nouvelle-Calédonie pour la période allant du mois de février au mois de septembre 2019. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte des termes des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficie du RSA est subordonné à une condition de résidence stable et effective en France et au fait de ne pas être en disponibilité, l'indu en litige ne peut être regardé que comme trouvant sa cause dans une fausse déclaration au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'une remise de sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Vosges. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier P. Lepage La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2101939
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2101939_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel