TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101939_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 596,96 euros, laissant à sa charge un montant de 219,66 euros à ce titre.
Il soutient que :
- l'erreur a été commise par les services de la mutualité sociale agricole ;
- les services sont informés de sa situation dès lors qu'il déclare ses ressources chaque trimestre et que Pôle Emploi leur transmet les informations relatives aux prestations versées ;
- il est demandeur d'emploi et son épouse est en congé parental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par des courriers du 7 mai 2019 et du 4 juillet 2019, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a informé M. B de l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 480,38 euros qu'il a perçu du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et d'un montant de 116,58 euros qu'il a perçu d'octobre à décembre 2018. Par décision du 7 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, il a accordé à l'intéressé une remise gracieuse partielle de cet indu d'un montant de 219,66 euros, laissant à sa charge, compte tenu du solde de l'indu à la date de la décision, un montant de 219,66 euros.
5. D'une part, M. B, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu dont le remboursement lui a été réclamé, soutient avoir procédé à la déclaration de ses ressources chaque trimestre et estime que l'erreur a été uniquement commise par l'administration. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé à M. B trouve son origine dans la révision des droits opérée par la mutualité sociale agricole pour tenir compte de la situation professionnelle de l'intéressé et des informations fournies par Pôle emploi et de l'application à tort par les services d'un abattement des ressources de l'intéressé. D'autre part, si M. B fait valoir sa situation de demandeur d'emploi et le placement en congé parental de son épouse, il résulte de l'instruction que l'intéressé percevait en septembre 2022 des revenus évalués à 2 040 euros ainsi que des indemnités de chômage évalués à 621 euros tandis que son épouse disposait également de revenus d'un montant de 1 522 euros et que le couple, qui a trois enfants à charge, perçoit des prestations familiales. M. B n'apporte aucune précision, ni aucun justificatif de ses charges permettant d'apprécier sa situation financière. Par ailleurs, le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse a déjà tenu compte de la bonne foi de M. B ainsi que de sa situation financière, et notamment de ses ressources, pour lui accorder une remise gracieuse de 37% de sa dette initiale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la mutualité sociale agricole
Marne Ardennes Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. A
Le greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101939_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel