TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101939_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire béninois contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il aurait dû se voir appliquer les textes applicables à la date de sa demande, soit en avril 2018 ; - la procédure est irrégulière car il a été privé de la prorogation de son ADS ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, président, - et les observations de Me Bakary pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 4 avril 2018, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités du Bénin contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Bénin. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées. 4. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. En outre, aucun accord de réciprocité d'échange des titres de conduite n'a été conclu entre la France et le Bénin. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'échange du titre de conduite de M. A était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, soit en avril 2018, l'accord de réciprocité entre la France et le Bénin existait encore ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a refusé, le 23 septembre 2020, de procéder à l'échange sollicité par l'intéressé. 6. Le requérant ne peut utilement critiquer la durée de la procédure suivie par l'administration sur sa demande d'échange, alors qu'il lui était loisible de saisir le tribunal dès la naissance de la décision résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et le Bénin, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité au point 2, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis sollicité par M. A. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101939_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel